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Décret no 97-428 du 28 avril 1997 relatif aux conditions d'agrément et de nomination des directeurs des établissements de transfusion sanguine et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets)
NOR : TASP9721367D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 667-7, L. 668-8, L. 668-11, L. 671-9 et D. 668-8-1 à D. 668-8-8, Décrète :
Art. 1er. - L'article D. 668-8-2 du code de la santé publique est modifié comme suit : 1o Le d du I ainsi que les b et d du II sont abrogés ; 2o Le III est ainsi rédigé : << III. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après consultation de la commission prévue à l'article D. 668-8-5, au vu de leurs titres et travaux, de l'expérience en transfusion sanguine et, pour la section II uniquement, de leurs compétences scientifiques et d'enseignement : a) Au sein de la première section, les médecins mentionnés au a du I qui ne sont pas titulaires d'un titre ou d'un diplôme dans l'une au moins des disciplines énumérées ; b) Au sein de la première section, les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens, qui ont exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de responsable d'un site transfusionnel ou d'un service au sein d'un établissement de transfusion sanguine agréé en vertu de l'article L. 668-2 ; c) Au sein de la seconde section, les médecins mentionnés au a du II qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées ; d) Au sein de la seconde section, les médecins et pharmaciens qui remplissent les conditions prévues par le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié pour l'accès aux concours nationaux de professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou de maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ; e) Au sein de la seconde section, les médecins et pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un établissement, d'un centre de transfusion sanguine ou de chef d'un poste de transfusion sanguine ou la responsabilité d'un service au sein d'un établissement de santé ou de soins. >>
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article D. 668-8-4 du code de la santé publique, les mots << à compter du 1er mai >> sont remplacés par les mots << à compter du 1er septembre >>.
Art. 3. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 668-8-5 du même code est modifiée comme suit : 1o Après les mots : << de l'Agence française du sang >> sont insérés les mots : << le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant, >> ; 2o Après les mots : << des membres choisis parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers >> sont insérés les mots : << , les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers >>.
Art. 4. - A titre exeptionnel pour l'année civile 1997 et par dérogation aux dispositions de l'article D. 668-8-4 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret, la période d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissements de transfusion sanguine est ouverte du 1er juin 1997 au 30 septembre 1997.
Art. 5. - Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 1997.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard