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Décret no 97-415 du 24 avril 1997 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à certains corps de fonctionnaires


NOR : MENN9700506D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ; Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 juin 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES ATTACHES D'ADMINISTRATION DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Chapitre Ier Dispositions permanentes

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 82 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Il comprend : << - le grade d'attaché principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons. L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif du grade d'attaché principal ; << - le grade d'attaché d'administration, qui comporte douze échelons et un échelon de stage. >>

Art. 2. - L'article 84 du même décret est modifié comme suit : I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa, il est ajouté après les termes << dans la limite des emplois à pourvoir >> les termes << 1o Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé. >> II. - Dans le premier alinéa, le chiffre : << 1o >> est remplacé par le chiffre : << 2o >> ; le chiffre : << 2o >> est remplacé par le chiffre : << 3o >>. III. - Dans le deuxième alinéa, les termes : << prévus au 1o ci-dessus >> sont remplacés par les termes : << prévus au 1o et au 2o ci-dessus >>. IV. - Dans le même deuxième alinéa, les termes : << Lorsque six nominations >> sont remplacés par les termes : << Lorsque cinq nominations >> ; les termes : << comptant à cette date un minimum de neuf ans d'ancienneté dans leur corps >> sont remplacés par les termes : << comptant à cette date neuf ans de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat >>.

Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 85 du même décret, le chiffre : << 1o >> est remplacé par le chiffre : << 2o >>.

Art. 4. - A l'article 88 du même décret, les termes : << des dispositions du 2o de l'article 84 >> sont remplacés par les termes : << des dispositions du 1o et du 3o de l'article 84 >>.

Art. 5. - Il est ajouté à l'article 89 du même décret les alinéas suivants : << Toutefois, l'ancienneté dans un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau, déterminée dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 18, n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans. << Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché d'administration à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas de l'article 18 ci-dessus. >>

Art. 6. - L'article 91 du même décret est modifié comme suit : I. - Au 1o et au 2o, les termes : << grade d'attaché principal >> sont remplacés par les termes : << grade d'attaché principal de 2e classe >>. II. - Au 1o, les termes : << huit ans de services en position d'activité ou de détachement >> sont remplacés par les termes : << huit ans de services effectifs >> et les termes << douze ans >> sont remplacés par les termes << dix ans >>. III. - Au 2o, les termes : << parvenus au 11e échelon du grade d'attaché d'administration >> sont remplacés par les termes : << comptant au moins un an dans le 10e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A >>. IV. - Il est ajouté au 2o l'alinéa suivant : << Lorsque le nombre des attachés d'administration promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus l'année suivante en application du 1o pour le calcul des nominations à prononcer en application du 2o, au titre de cette nouvelle année. >> V. - Ledit article est complété par les alinéas suivants : << 3o Peuvent être promus attachés principaux de 1re classe, au choix, les attachés principaux de 2e classe justifiant de deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire. << Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe. >>

Art. 7. - Il est créé un article 92 ainsi rédigé : << Art. 92. - Les attachés d'administration nommés attachés principaux de 2e classe au titre du 1o et du 2o de l'article 91 sont classés conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0100 du 29/04/97 Page 6474 a 6478 ......................................................

Art. 8. - Le tableau figurant à l'article 93 du même décret est, en ce qui concerne le grade d'attaché principal d'administration, remplacé par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0100 du 29/04/97 Page 6474 a 6478 ......................................................

Art. 9. - A l'article 132 du même décret, les termes : << attaché principal d'administration >> sont remplacés par les termes : << attaché principal de 2e classe >>.

Art. 10. - Au premier alinéa de l'article 135 du même décret, il est ajouté avant les termes << En cas d'avancement de grade >> les termes << Sous réserve des dispositions prévues à l'article 92 ci-dessus >>. Chapitre II Dispositions transitoires

Art. 11. - Les attachés principaux d'administration de recherche et de formation en fonction au 1er août 1995 sont reclassés dans le grade d'attaché principal de 2e classe conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0100 du 29/04/97 Page 6474 a 6478 ...................................................... Les services accomplis dans le grade d'attaché principal d'administration sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché principal de 2e classe.

Art. 12. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0100 du 29/04/97 Page 6474 a 6478 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1995.

Art. 13. - Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 82 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants du grade d'attaché principal d'administration exercent les compétences des représentants des attachés principaux de 1re et de 2e classe.

Art. 14. - Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe ou de technicien de recherche et de formation de 1re classe ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans le grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle ou de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.

Art. 15. - Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des attachés d'administration de recherche et de formation au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement prévues à l'article 89 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A DIVERS CORPS DE FONCTIONNAIRES Chapitre Ier Dispositions relatives aux préparateurs et chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole des hautes études en sciences sociales

Art. 16. - Les préparateurs et les chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole des hautes études en sciences sociales régis par le décret no 62-383 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des préparateurs et chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par l'article 39 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et classés dans le grade de technicien de classe normale conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0100 du 29/04/97 Page 6474 a 6478 ...................................................... Les préparateurs et chefs de travaux non licenciés qui sont, à la date de publication du présent décret, détachés dans le corps des techniciens de recherche et de formation sont intégrés, à cette même date, dans ce corps, soit au grade et à l'échelon occupé par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, à un grade et un échelon déterminés dans les conditions fixées au tableau ci-dessus. Les services accomplis dans le grade de préparateur et dans le grade de chef de travaux non licencié de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe normale.

Art. 17. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0100 du 29/04/97 Page 6474 a 6478 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date. Chapitre II Dispositions relatives aux calculateurs du Bureau des longitudes

...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0100 du 29/04/97 Page 6474 a 6478 ...................................................... Art. 18. - Les calculateurs du Bureau des longitudes régis par le décret no 62-384 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des calculateurs du Bureau des longitudes sont intégrés dans le corps des techniciens régi par l'article 39 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et classés dans le grade de technicien de classe normale conformément au tableau ci-après : Les services accomplis dans les grades de calculateur de classe exceptionnelle et de calculateur du Bureau des longitudes sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe normale.

Art. 19. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0100 du 29/04/97 Page 6474 a 6478 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date. Chapitre III Dispositions relatives aux personnels techniques de laboratoire

Art. 20. - Les garçons de laboratoire, les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire régis par le décret no 69-385 du 16 avril 1969 modifié relatif au statut particulier des corps des personnels techniques de laboratoire du ministère des universités sont intégrés selon le tableau ci-dessous, respectivement, dans le corps des agents des services techniques de recherche et de formation régi par l'article 65, le corps des agents techniques de recherche et de formation régi par l'article 58 et le corps des adjoints techniques de recherche et de formation régi par l'article 50 du décret du 31 décembre 1985 susvisé : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0100 du 29/04/97 Page 6474 a 6478 ...................................................... Les titulaires de chacun de ces grades sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans un corps des personnels techniques de laboratoire sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration correspondant.

Art. 21. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon conformément au tableau figurant à l'article précédent.

Art. 22. - Sont abrogés : - le décret no 62-383 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des préparateurs et chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études ; - le décret no 62-384 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des calculateurs du Bureau des longitudes ; - le décret no 69-385 du 16 avril 1969 relatif au statut particulier des corps des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère des universités.

Art. 23. - Le présent décret prend effet à compter du 1er août 1995, à l'exception des I, II et III de l'article 2, des articles 3 et 4 et du titre II.

Art. 24. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 avril 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure