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Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail


NOR : TAST9710112D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu les articles L. 200-5 à L. 200-9 et R. 200-5 à R. 200-20 du code du travail ; Vu l'article 3, alinéa 2, de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 modifié pris pour son application ; Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires et le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 97-212 du 10 mars 1997 relatif à l'organisation de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ; Vu le décret no 97-407 du 24 avril 1997 modifiant le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Après consultation des représentants du personnel ; Après avis du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES, CHAMP D'APPLICATION

Art. 1er. - Le présent décret définit les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT), établissement public administratif créé par la loi no 73-1195 du 27 décembre 1973 relative à l'amélioration des conditions de travail, chargé d'expérimenter et de promouvoir des méthodes améliorant les conditions de travail des salariés et l'efficacité des organisations. L'ANACT confie l'organisation en région d'un ensemble d'initiatives pour l'amélioration des conditions de travail, dans des conditions prévues par l'article R. 200-17-2 du code du travail, à des associations, dénommées ci-après << actions régionales >>.

Art. 2. - Les agents de l'ANACT sont des contractuels de droit public visés à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils comprennent : 1. Des agents, en nombre correspondant à celui des emplois budgétaires. Ceux-ci sont sous contrats à durée déterminée renouvelables pour les agents du niveau de la catégorie A et sous contrats à durée indéterminée pour les agents du niveau des catégories B et C ; 2. Des agents assurant le remplacement des agents visés au 1o ci-dessus, notamment lorsque ces derniers sont mis à disposition, en disponibilité ou en congés de plus de dix mois ou pour remplacer plusieurs agents à temps partiel. Ils sont recrutés par des contrats à durée déterminée d'une durée au plus équivalente.

Art. 3. - Des agents temporaires peuvent être recrutés pour répondre à des besoins saisonniers ou occasionnels tels que ceux prévus à l'article 6, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces agents relèvent exclusivement des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé. TITRE II DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS

Art. 4. - S'appliquent aux contractuels de l'ANACT la liberté d'opinion, le droit syndical, le droit de grève et les devoirs des agents, dans les conditions prévues, pour les fonctionnaires, par la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. TITRE III CADRES D'EMPLOI ET RECRUTEMENT

Art. 5. - Les emplois sont regroupés dans les cinq cadres d'emploi suivants : - emplois contractuels du niveau de la catégorie A : directeur adjoint et responsables de département, chargés de mission (2 groupes), cadres techniques ; - emplois contractuels du niveau de la catégorie B ; - emplois contractuels du niveau de la catégorie C.

Art. 6. - La direction établit après avis du comité technique paritaire une liste des emplois correspondant, en termes de qualification et de responsabilité, à chaque cadre d'emploi.

Art. 7. - Les agents du niveau de la catégorie A visés au 1 de l'article 2 sont placés sous contrats à durée déterminée de cinq ans, renouvelables pour une ou plusieurs périodes de trois ans par reconduction expresse.

Art. 8. - Compte tenu de la spécificité des emplois exercés par les contractuels du niveau de la catégorie A, l'ANACT classe les intéressés sur les grilles figurant à l'article 12 en tenant compte de la totalité de l'expérience professionnelle et, totalement ou partiellement, du salaire annuel antérieur, dans la limite d'un indice moyen de recrutement hors primes défini par cadre d'emploi. Lorsque le classement au recrutement d'un chargé de mission est possible sur deux groupes, il a lieu en groupe 1.

Art. 9. - Dans la limite totale de 8 ans, le classement à l'embauche des contractuels du niveau des catégories B et C prend en compte pour la détermination de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon ; - la durée du service national actif obligatoire lorsqu'il a été accompli en France ou dans un des pays de l'Union européenne. - l'expérience professionnelle dans les fonctions publiques et établissements publics et deux tiers de l'expérience professionnelle dans le secteur privé, correspondant à l'emploi exercé ou d'un niveau d'initiative et de technicité comparable.

Art. 10. - Une période d'essai est exigée lors du recrutement initial dans le cadre d'emploi pour les agents n'ayant pas la qualité de fonctionnaire. Elle pourra être exceptionnellement renouvelée pour une durée équivalente à sa durée initiale (trois mois pour les agents du niveau de la catégorie C et six mois pour les agents du niveau des catégories B et A) après entretien avec le directeur général. TITRE IV REMUNERATION ET DUREE DU TRAVAIL

Art. 11. - Les agents de l'ANACT ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur classement dans un échelon du cadre d'emplois correspondant à leur emploi. La valeur du point d'indice est celle du point d'indice de la fonction publique. A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires, ainsi que les primes de fonction prévues à l'article 13.

Art. 12. - L'échelonnement indiciaire dans chaque échelon et les modalités de calcul du contingent annuel d'avancements accélérés sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, du budget et de la fonction publique. Le nombre d'échelons et la durée d'échelons sont fixés comme suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0099 du 27/04/97 Page 6405 a 6408 ...................................................... Les agents bénéficient en moyenne de trois avancements accélérés d'une année sur un cadre d'emploi selon des modalités de calcul précisées par l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article . Il est procédé chaque année, après consultation de la commission administrative paritaire, à des avancements accélérés, qui sont attribués par le directeur général à des agents visés au 1 de l'article 2 et en position d'activité, dans la limite d'un contingent annuel autorisé et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent. Le contingent maximum annuel autorisé d'avancements accélérés est arrêté sur la base du nombre d'agents employés au 30 septembre de l'année précédente au titre du 1 de l'article 2.

Art. 13. - Les agents bénéficient de primes de fonction d'un montant moyen déterminé par arrêté interministériel. La prime de fonction comporte une partie fixe, une partie variable, et pour des contractuels du niveau de la catégorie A, sur décision du directeur général, un complément indemnitaire.

Art. 14. - La durée hebdomadaire du travail est celle en vigueur dans les administrations de l'Etat pour les agents exerçant leurs fonctions à temps plein. Les dispositions en matière d'aménagement du temps de travail sont arrêtées par le directeur général après recherche d'un accord avec les organisations syndicales et consultation du comité technique paritaire. TITRE V EVALUATION, AVANCEMENT ET PROMOTION

Art. 15. - Chaque agent bénéficie d'une évaluation annuelle de l'activité réalisée par son responsable de département et, pour les responsables de département, par le directeur général.

Art. 16. - Chaque agent peut en outre bénéficier, en tant que de besoin, d'un complément d'évaluation réalisé par le directeur général, à la demande de l'intéressé ou du responsable de département ou du directeur général.

Art. 17. - La promotion par changement de groupe ou l'attribution d'échelon exceptionnel au sein d'un même cadre d'emploi a lieu sur décision du directeur général après avis de la commission administrative paritaire. En cas de promotion par changement de cadre d'emploi ou de groupe, les intéressés sont reclassés à indice égal ou immédiatement supérieur.

Art. 18. - En cas de promotion d'un agent du niveau de la catégorie B au niveau de la catégorie A, son contrat à durée indéterminée devient un contrat à durée déterminée renouvelable par reconduction expresse. Un avancement accéléré exceptionnel est alors attribué à l'agent.

Art. 19. - Les chargés de mission peuvent être promus en groupe 2 ou comme responsables de département après une évaluation approfondie par le directeur général qui complète l'évaluation annuelle. Sont de plus nécessaires, pour la promotion comme responsable de département et pour le passage en horsclasse, quinze ans d'expérience professionnelle, dont : - un minimum de trois ans à l'ANACT ; - un minimum de six ans à l'extérieur de l'ANACT ou de deux mobilités de dix-huit mois au moins. Le nombre des chargés de mission situés en groupe 2 sera au plus égal, en 1999, à 36 % du total des chargés de mission. Les contractuels du niveau de la catégorie A directement recrutés comme chargés de mission groupe 2 ou comme responsables de département sont soumis à une procédure d'évaluation approfondie dans les trois ans suivant leur recrutement. TITRE VI FORMATION ET BILANS DE COMPETENCES

Art. 20. - La formation a pour objet d'entretenir et de développer les compétences des agents en lien avec l'expérience professionnelle qu'ils acquièrent. Elle constitue également un droit pour chaque agent qui s'exerce conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 21. - Chaque agent a droit, à sa demande, à : - un bilan professionnel dans la limite de deux fois, dont les données sont confidentielles ; - un appui personnalisé au départ. Les modalités de ces aides sont fixées par note du directeur général après consultation du comité technique paritaire.

Art. 22. - Les agents de l'ANACT ont accès aux concours internes des trois fonctions publiques dans les conditions prévues par les statuts particuliers des corps, cadres d'emploi ou emploi, et aux préparations de concours organisées par le ministère du travail. TITRE VII POSITIONS DES AGENTS ET MOBILITE

Art. 23. - La mobilité des agents de l'ANACT en France ou à l'étranger vers des entreprises, des administrations, des collectivités territoriales, des établissements publics, des associations, en particulier les actions régionales, est souhaitable pour le bon exercice de ses missions. Elle s'effectue dans les conditions fixées aux articles 24 et 27. Elle est obligatoire pour les contractuels du niveau de la catégorie A.

Art. 24. - Outre la position d'activité et celle de congé dans l'un des cas prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, les agents de l'ANACT recrutés au titre du 1 de l'article 2 et ayant plus de trois ans d'ancienneté peuvent occuper les positions ci-après : - mobilité par mise à disposition. Celle-ci requiert l'accord de l'intéressé et une convention avec l'organisme d'accueil prévoyant notamment le remboursement à l'ANACT du traitement et des primes. Elle a une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois ; - mobilité par mise en disponibilité dans l'intérêt du service. Cette position entraîne une suspension du contrat de travail pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. Le placement dans l'une de ces deux positions de mobilité et leur renouvellement éventuel sont prononcés par le directeur général en fonction de la demande des intéressés et de l'intérêt du service. Il pourra être dérogé, dans l'intérêt du service et sur décision du directeur général, à la règle relative au minimum de trois ans d'ancienneté. L'agent est tenu de prévenir l'ANACT de son retour ou de demander le renouvellement de sa mobilité au moins six mois avant le terme de sa mobilité. Le retour de mobilité a lieu sur un poste au moins équivalent. L'intervalle entre deux mobilités doit être d'une durée au moins égale à trois ans. Les fonctionnaires et agents des établissements publics détachés à l'ANACT au titre du 1 de l'article 2 sont soumis aux dispositions précédentes dans la mesure compatible avec les dispositions statutaires dont ils relèvent.

Art. 25. - Les agents mis à disposition bénéficient du montant moyen de prime de fonction des agents en activité dans le cadre d'emplois auquel ils appartenaient au moment de leur mise à disposition. Les agents ayant accompli une mobilité en position de disponibilité dans l'intérêt du service bénéficient à leur retour de la prise en compte de la durée de la mobilité pour le seul calcul de leur ancienneté et de leur avancement dans le cadre d'emploi. Après évaluation par le directeur général des responsabilités exercées et avis de la commission administrative paritaire, les agents de retour de mobilité peuvent bénéficier d'un avancement accéléré exceptionnel. En cas de mobilité avec changement de lieu de travail de plus de 150 kilomètres, le déménagement donne lieu à dédommagement par l'organisme d'accueil ou par l'ANACT selon les dispositions prévues par convention et pour un montant équivalent à celui prévu par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Art. 26. - Les agents placés sous contrat à durée déterminée en congé formation ou en congé parental bénéficient à leur demande d'une prolongation de contrat d'une durée équivalente.

Art. 27. - Les agents du niveau de la catégorie A recrutés au titre du 1 de l'article 2 ont, dans l'intérêt du service, une obligation de mobilité à l'extérieur de l'ANACT. Cette obligation est de 18 mois minimum. Elle doit avoir pris effet avant le troisième renouvellement du contrat initial. La mobilité donne lieu, à la demande de l'agent concerné, à une prolongation de contrat d'une durée équivalente à celle de la mobilité. La recherche des lieux de mobilité est le fait à la fois de l'intéressé et de la direction. Les agents peuvent demander l'appui de la direction dans la recherche de leur mobilité obligatoire. La direction est alors tenue de présenter : - au moins une offre valable de mobilité si la demande est formulée deux ans avant le terme de l'obligation de mobilité ; - deux offres valables de mobilité si la demande est formulée quatre ans au moins avant le même terme. En raison de son intérêt pour le service, le non-respect de l'obligation de mobilité entraîne de droit le non-renouvellement du contrat, sous réserve pour les agents ayant demandé l'appui de la direction dans la recherche de leur mobilité que la direction ait présenté la ou les offres valables de mobilité prévue.

Art. 28. - S'agissant des responsables de département et du chargé de mission pour les questions internationales, l'obligation de mobilité peut être fractionnée en deux périodes et reportée par le directeur général au quatrième renouvellement du contrat. TITRE VIII DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

Art. 29. - Après recherche d'un accord avec les organisations syndicales et consultation du comité technique paritaire, le directeur général fixe dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur : - les modalités d'exercice du droit syndical ; - le nombre de collèges, le nombre de titulaires et de suppléants des institutions représentatives du personnel ; - les facilités offertes aux représentants du personnel ; - les modalités d'exercice du droit d'expression des agents.

Art. 30. - Toute organisation syndicale est tenue, dans les deux mois suivant la création d'une section, d'en faire connaître au directeur général la structure et les noms des responsables. L'appartenance ou la non-appartenance à une organisation syndicale ne peut être prise en compte pour prendre une mesure de quelque nature que ce soit à l'égard de l'agent.

Art. 31. - Pour l'examen des décisions d'ordre individuel, la commission administrative paritaire de l'ANACT jouit des mêmes compétences et prérogatives que les commissions administratives paritaires instituées par le décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé. Les représentants du personnel à la commission administrative paritaire sont élus pour trois ans sur liste syndicale. Les élections des représentants de personnel à la commission administrative paritaire ont lieu au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne, sur présentation des organisations syndicales.

Art. 32. - Le comité technique paritaire de l'ANACT jouit en ce qui concerne les problèmes généraux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'ANACT des mêmes prérogatives que celles des comités techniques paritaires instituées par le décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé. Ses membres sont désignés pour trois ans dans les conditions prévues à l'article 8 de ce décret. TITRE IX FIN DE CONTRAT ET RENOUVELLEMENT

Art. 33. - Le contrat d'un agent du niveau de la catégorie A recruté au titre du 1 de l'article 2 peut être renouvelé sur décision expresse du directeur général, à la demande de l'intéressé, formulée au moins six mois avant l'échéance du contrat. La décision intervient au plus tard cinq mois avant cette échéance. Un renouvellement exceptionnel de trois ans est accordé aux intéressés acceptant de changer de site, reportant d'autant la limite de l'obligation de mobilité. La commission administrative paritaire est informée chaque année des situations individuelles au regard du renouvellement et de la mobilité. TITRE X REGLEMENT INTERIEUR

Art. 34. - Un règlement intérieur précise les modalités d'application du présent décret. Il est approuvé par le conseil d'administration de l'ANACT après l'avis du comité technique paritaire. Un représentant du personnel, désigné selon la procédure prévue à l'article 29, participe avec voix consultative au conseil d'administration lors des délibérations relatives au règlement intérieur. TITRE XI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES

Art. 35. - L'ensemble des agents bénéficiant d'un contrat de l'ANACT à la date de publication du présent décret sont soumis à ces dispositions, à l'exception des agents temporaires ou occasionnels visés à l'article 3.

Art. 36. - Les chargés de mission responsables de département sont reclassés dans le cadre d'emplois des responsables de département à indice égal avec proratisation de l'ancienneté d'échelon arrondie au mois supérieur. Leur régime indemnitaire a un montant total inchangé et est divisé en une partie fixe et une partie variable conformément à l'article 13. Le reclassement des autres contractuels du niveau de la catégorie A sur les grilles est effectué à indice égal intégrant les futures primes (partie fixe et partie variable moyenne) avec ancienneté d'échelon proratisée et arrondie au mois supérieur. Les reclassements ont lieu sans perte de salaires, la variabilité de la prime n'intervenant que dans la limite de la rémunération avant reclassement. Lorsque le reclassement est possible sur deux groupes, il a lieu en groupe 1. Les agents antérieurement dénommés intervenants juniors sont reclassés comme chargés de mission, ou comme cadres techniques s'ils sont des fonctionnels dits assimilés. Les intervenants juniors non fonctionnels sont reclassés à l'échelon supérieur et bénéficient d'un avancement accéléré exceptionnel d'un an. Les agents antérieurement dénommés assistants techniques et administratifs sont reclassés comme contractuels B et les agents antérieurement dénommés agents administratifs comme contractuels C. Les secrétaires de département seront progressivement reclassés entre les commissions administratives paritaires 1996 et 2000, et selon des critères définis par le directeur général après avis du comité technique paritaire, comme contractuels du niveau de la catégorie B, par transformation d'emploi au fur et à mesure des disponibilités budgétaires. Les contractuels du niveau de la catégorie A reclassés comme chargés de mission groupe 2 ou comme responsables de département sont soumis à une procédure d'évaluation approfondie dans les trois ans suivant leur reclassement.

Art. 37. - Au titre de 1996, la commission administrative paritaire a lieu après reclassement et conformément au présent décret. Le comité technique paritaire et la commission administrative paritaire sont maintenus dans leur composition actuelle jusqu'à aboutissement de la procédure prévue à l'article 29 et au plus tard un an après publication du présent décret.

Art. 38. - Les contractuels du niveau de la catégorie A dont le contrat initial de trois ou de cinq ans est expiré à la date de parution du décret sont placés : - s'ils avaient bénéficié d'une prolongation de contrat d'un à deux ans, sur un contrat de trois ans renouvelable à partir de la date de fin de leur contrat initial de trois ou de cinq ans initial ; - s'ils avaient bénéficié antérieurement d'un renouvellement de contrat, sur un contrat de trois ans renouvelable à partir de la date de fin de ce contrat. L'obligation de mobilité est reportée dans les deux cas avant le troisième renouvellement suivant. Pour la promotion en groupe 2 des chargés de mission, la durée minimale d'expérience professionnelle extérieure requise est de trois ans pour les agents recrutés avant la date de publication du présent décret.

Art. 39. - En cas d'achèvement du regroupement de l'ANACT à Lyon, des dispositions transitoires additionnelles au présent décret pourront être prises en tant que de besoin pour les agents de Montrouge.

Art. 40. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure