Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code du travail, notamment l'article L. 236-1 ; Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 668-1 et L. 716-3 ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté à la section I du chapitre III du titre II du livre VI du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) une sous-section 3 ainsi rédigée : << Sous-section 3 << Des structures mentionnées au III de l'article L. 716-3, agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine << Paragraphe 1 << Assistance publique - hôpitaux de Paris << Art. R. 668-1-6. - L'Assistance publique - hôpitaux de Paris peut créer une structure mentionnée au III de l'article L. 716-3 et solliciter son agrément par l'Agence française du sang au titre du 3o du quatrième alinéa de l'article L. 668-1. << Cette structure, dénommée "établissement de transfusion sanguine de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris", est dotée de l'autonomie financière et administrative dans les conditions fixées aux articles R. 716-3-38-1 à R. 716-3-38-15. << Paragraphe 2 << Hospices civils de Lyon, Assistance publique de Marseille et établissements publics nationaux << Néant. >>
Art. 2. - Le c de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : << c) Les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine en application du III de l'article L. 716-3. >>
Art. 3. - L'article R. 714-3-13 du même code est modifié ainsi qu'il suit : a) Le 3o est abrogé ; b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : << Pour les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine mentionnées au c de l'article R. 714-3-9, les budgets annexes sont présentés selon des règles particulières déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française du sang. >>
Art. 4. - A l'article R. 716-3-26 du même code, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé : << Dans chaque hôpital ou groupe hospitalier comportant un site de l'établissement de transfusion sanguine de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le comité consultatif médical comprend, en outre, le responsable du site. >>
Art. 5. - Il est ajouté à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un paragraphe 9 ainsi rédigé : << Paragraphe 9 << Dispositions particulières applicables à l'établissement de transfusion sanguine de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris << Art. R. 716-3-38-1. - L'établissement de transfusion sanguine de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris participe au service public de la transfusion sanguine. << Il exerce l'ensemble des activités mentionnées à l'article R. 668-2-2. En outre, il effectue des travaux de recherche et participe à l'enseignement médical en collaboration avec les unités de formation et de recherche liées par convention avec l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Il procède à des analyses de biologie médicale des receveurs pour autant qu'elles sont directement liées à ses attributions. << Sous réserve de l'obtention de l'autorisation prévue à l'article R. 668-4-1, il peut exercer à titre accessoire des activités de santé, dans les conditions prévues par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 716-3-38-14. << Art. R. 716-3-38-2. - Le directeur de l'établissement de transfusion sanguine est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et après avoir été agréé par le président de l'Agence française du sang dans les conditions prévues aux articles D. 668-8-1 à D. 668-8-6. << Art. R. 716-3-38-3. - Le directeur anime et coordonne les activités de l'établissement de transfusion sanguine sur le plan médical et scientifique. Il est notamment chargé de la promotion du don et de la conclusion des conventions d'approvisionnement en produits sanguins labiles. Il prépare et présente à l'Agence française du sang les demandes d'autorisation d'importation et d'exportation de produits sanguins labiles. << Il désigne les responsables des sites mentionnés dans la décision d'agrément de l'établissement. << Il veille au respect des règles de sécurité en matière de transfusion sanguine. En cas de désaccord en la matière avec le conseil d'administration ou le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, il saisit immédiatement pour avis le président de l'Agence française du sang. Cet avis motivé est communiqué au conseil d'administration et au directeur général. << Il prépare le projet médical de l'établissement de transfusion sanguine qu'il soumet au directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris avant son examen par la commission médicale d'établissement et son adoption par le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. << Il prépare le budget annexe et l'état des opérations d'investissement de l'établissement de transfusion sanguine et les soumet au directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en vue de leur adoption par le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Il constate le résultat comptable du budget annexe, selon les modalités prévues à l'article R. 714-3-46, et le soumet au directeur général en vue de l'approbation du compte administratif par le conseil d'administration. << Il prépare le rapport d'activité de l'établissement de transfusion sanguine, les programmes d'investissement relatifs aux opérations de travaux et aux équipements lourds conformément à l'article L. 668-4, les demandes d'autorisation et de subvention prévues aux articles L. 668-4 et L. 667-11, le tableau des effectifs et le plan de formation des personnels de l'établissement. Il soumet ces documents au directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris avant leur examen par la commission médicale d'établissement et leur adoption par le conseil d'administration. << Il propose au directeur général et au conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris toute décision qu'il estime utile. << Il reçoit, par délégation du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les compétences administratives et financières nécessaires à l'exercice de ses fonctions, notamment en matière de gestion des personnels de l'établissement de transfusion sanguine. << Art. R. 716-3-38-4. - Dès qu'ils ont été adoptés par le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le budget annexe, l'état des opérations d'investissement, le programme annuel d'investissements et ses modifications éventuelles, le résultat comptable du budget annexe et le rapport d'activité sont communiqués à l'Agence française du sang. << Art. R. 716-3-38-5. - Sans préjudice des autres missions de contrôle de l'Agence française du sang, ne prennent effet qu'après l'approbation de ladite agence : << a) Les décisions d'adhésion de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à des conventions de coopération et à des groupements de coopération sanitaire, lorsque l'objet de ces conventions et groupements porte sur une matière relevant des missions de l'établissement de transfusion sanguine. << b) Les contrats passés par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris relatifs aux cessions à des fins non thérapeutiques de matières premières et de produits sanguins labiles à des établissements à but lucratif, à la sous-traitance, au façonnage, aux transferts de technologie et à l'exploitation de licences. << Tout projet de décision de nature à affecter la consistance des activités de l'établissement de transfusion sanguine est transmis à l'Agence française du sang. << Art. R. 716-3-38-6. - Le directeur est assisté, pour l'exercice de ses attributions médicales et scientifiques, par un ou plusieurs directeurs délégués, médecins ou pharmaciens, et, dans la direction administrative de l'établissement, par un secrétaire général nommés, sur sa proposition, par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. << En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le secrétaire général le supplée pour l'exercice de ses attributions autres que médicales et scientifiques. << Le directeur désigne celui de ses directeurs délégués qui, en cas d'absence ou d'empêchement, assure sa suppléance pour l'exercice de ses attributions médicales et scientifiques. << Art. R. 716-3-38-7. - Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature aux directeurs délégués, au secrétaire général et aux membres du personnel occupant des fonctions de responsabilité. << Art. R. 716-3-38-8. - Il est institué auprès du directeur de l'établissement de transfusion sanguine un conseil d'établissement qu'il préside. Ce conseil est informé de toute question relative à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement. Il émet des avis à l'attention du directeur. Ces avis sont communiqués au directeur général ainsi qu'au président de la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. << Le conseil d'établissement comprend les membres suivants : << a) Le correspondant d'hémovigilance de l'établissement de transfusion sanguine ; << b) Le correspondant d'hémovigilance de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ; << c) Les responsables de sites de l'établissement de transfusion sanguine ; << d) Quatre à huit personnalités désignées en raison de leurs compétences, dont au moins deux appartenant à des services de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris utilisateurs de produits sanguins labiles. << Les membres du conseil d'établissement sont nommés pour trois ans par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, sur proposition du directeur de l'établissement de transfusion sanguine et après avis du président de la commission médicale d'établissement. << Le secrétaire général de l'établissement de transfusion sanguine est membre de droit du conseil d'établissement. Il en assure la présidence en l'absence du directeur. << Art. R. 716-3-38-9. - Il est institué au sein de l'établissement de transfusion sanguine un comité du don du sang, présidé par le directeur de l'établissement ou l'un de ses directeurs délégués. << Ce comité est composé de cinq responsables de site, nommés pour trois ans par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sur proposition du directeur de l'établissement de transfusion sanguine, et de cinq représentants des associations de donneurs de sang bénévoles, désignés pour un an par les associations de donneurs de sang ayant leur siège dans le ressort de l'établissement. << Il émet des avis sur les conditions de fonctionnement de l'établissement de transfusion sanguine, notamment sur les activités de promotion du don et les conditions dans lesquelles sont recueillis les dons de sang. Il est informé de la marche générale de l'établissement. << Art. R. 716-3-38-10. - Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires fixant les conditions de la représentation des membres des personnels médicaux, paramédicaux et administratifs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, il est institué au sein de l'établissement de transfusion sanguine un comité consultatif des personnels présidé par le directeur de l'établissement. << Ce comité comprend les membres suivants, élus dans les conditions fixées à l'article R. 716-3-38-12 : << a) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les membres du personnel de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris composant le collège des médecins, pharmaciens et personnels de catégorie A de la fonction publique hospitalière ; << b) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les membres du personnel composant le collège des personnels de catégorie B ; << c) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les membres du personnel composant le collège des personnels de catégories C et D. << La suppléance des membres titulaires s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 714-17-3 à R. 714-17-5. << Art. R. 716-3-38-11. - Le comité consultatif des personnels donne un avis au directeur sur : << 1o Le projet d'établissement propre à l'établissement de transfusion sanguine et sur les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds de cet établissement ; << 2o Le projet de budget annexe et les résultats de l'exécution de ce budget ; << 3o Les projets de création, suppression et transformation de sites de transfusion ; << 4o Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement de transfusion sanguine, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel de l'établissement ; << 5o Le tableau des effectifs, les critères de répartition de certaines primes et indemnités, les règles concernant l'emploi de diverses catégories de personnels ; << 6o La formation du personnel de l'établissement, notamment le plan de formation ; << 7o Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement. << Le comité consultatif établit son règlement intérieur. << Art. R. 716-3-38-12. - Les membres du comité consultatif des personnels sont élus pour une durée de trois ans renouvelable. << Sont électeurs dans chacun des collèges énumérés à l'article R. 716-3-38-10 les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à un corps ou occupant un emploi rangé dans la ou les catégories concernées, les personnels mentionnés à l'article R. 714-16-6 ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents contractuels sont classés dans le collège correspondant aux fonctions qu'ils exercent. << La date des élections est fixée par décision du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au moins deux mois avant l'expiration du mandat des membres en fonctions. << Le directeur de l'établissement de transfusion sanguine est chargé de l'organisation des opérations électorales qui se déroulent dans les conditions fixées par les articles R. 714-17-8 à R. 714-17-24. << Art. R. 714-3-38-13. - Il est institué auprès de l'établissement de transfusion sanguine un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui exerce les missions définies à l'article L. 236-2 du code du travail. << La composition et le fonctionnement de ce comité, présidé par le directeur ou le secrétaire général de l'établissement de transfusion sanguine, sont régis par les articles R. 236-24 à R. 236-39 du code du travail. << Art. R. 716-3-38-14. - Le directeur de l'établissement de transfusion sanguine prépare le règlement intérieur de l'établissement, qui est adopté par le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. << Ce règlement intérieur est communiqué à l'Agence française du sang. << Art. R. 716-3-38-15. - La comptabilité de l'établissement de transfusion sanguine est tenue selon les principes du plan comptable général. Le plan comptable de l'établissement est approuvé par les ministres chargés du budget et de la santé, après avis de l'Agence française du sang. << En application des dispositions de l'article L. 668-7, l'établissement de transfusion sanguine doit se conformer aux instructions formulées par l'Agence française du sang en ce qui concerne la tenue d'une comptabilité analytique séparée faisant apparaître les résultats propres à l'activité transfusionnelle et à chacune des activités autorisées en vertu de l'article L. 668-4. << Le comptable de l'établissement de transfusion sanguine est le trésorier-payeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. >>
Art. 6. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 avril 1997.