Article 1er I. - Après les mots : << et visé >>, la fin du premier alinéa de l'article 5-3 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigée : << par le représentant de l'Etat dans le département où le signataire réside. >> II. - Les deuxième et troisième alinéas du même article 5-3 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : << Le représentant de l'Etat refuse, par décision motivée, de viser le certificat d'hébergement dans les cas suivants : << - il ressort, soit de la teneur du certificat et des justificatifs présentés, soit de la vérification effectuée au domicile de son signataire, que l'étranger ne peut être hébergé dans des conditions normales ; << - les mentions portées sur le certificat sont inexactes ; << - les demandes antérieures de l'hébergeant font apparaître un détournement de la procédure au vu d'une enquête demandée par le représentant de l'Etat aux services de police ou unités de gendarmerie. >> III. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du même article 5-3, les mots << par le maire >> sont remplacés par les mots << par le représentant de l'Etat >>. IV. - Dans le dernier alinéa du même article 5-3, les mots : << par le maire >> sont supprimés. V. - Le même article 5-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : << L'étranger hébergé remet le certificat d'hébergement dont il a bénéficié aux services de police lors de sa sortie du territoire. >> VI. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article .
Article 2 Au troisième alinéa de l'article 8 de la même ordonnance, les mots : << des articles 78-1 et 78-2 du code de procédure pénale >> sont remplacés par les mots : << des articles 78-1, 78-2 et 78-2-1 du code de procédure pénale >>.
Article 3 Dans le chapitre Ier de la même ordonnance, sont insérés, après l'article 8, les articles 8-1 à 8-3 ainsi rédigés : << Art. 8-1. - Les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. << Art. 8-2. - Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1o) du code de procédure pénale, peuvent procéder, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières, en vue de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France. << Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder quatre heures. << La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations ; un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République. << Les dispositions du présent article sont applicables, dans le département de la Guyane, dans une zone comprise entre les frontières terrestres et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà. << Art. 8-3. - Les empreintes digitales des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions prévues à l'article 6 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France ou qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. << En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article 8 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures prévues au premier alinéa de l'article 27 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données du fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 97-389 DC du 22 avril 1997] peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. >>
Article 4 L'article 12 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé : << La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail. >>
Article 5 Après l'article 15 bis de la même ordonnance, il est inséré un article 15 ter ainsi rédigé : << Art. 15 ter. - La carte de résident peut être retirée à l'employeur ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail. >>
Article 6 Les trois premiers alinéas de l'article 12 bis de la même ordonnance sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés : << Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit : << 1o A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; << 2o A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; << 3o A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ; << 4o A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé, que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; << 5o A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français de moins de seize ans, résidant en France, à la condition qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; << 6o A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; << 7o A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application de la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux. >>
Article 7 Le premier alinéa de l'article 16 de la même ordonnance est ainsi rédigé : << La carte de résident est valable dix ans [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 97-389 DC du 22 avril 1997] sous réserve des dispositions des articles 15 bis et 18, elle est renouvelée de plein droit. Le renouvellement de plein droit de la carte de résident est subordonné à la condition que l'étranger ait sa résidence habituelle en France au moment de la demande. >>
Article 8 La section 3 du chapitre II de la même ordonnance est abrogée.
Article 9 Le IV de l'article 22 bis de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé : << A compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er septembre 1999, cet appel sera interjeté, dans les mêmes conditions, devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un membre de cette cour désigné par lui. Le même décret fixe les modalités d'application de cette disposition. >>
Article 10 I. - Après le huitième alinéa (7o) de l'article 25 de la même ordonnance, il est inséré un 8o ainsi rédigé : << 8o L'étranger résidant habituellement en France atteint d'une pathologie grave nécessitant un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. >> II. - Dans l'avant-dernier alinéa du même article , les mots : << aux 1o à 6o >> sont remplacés par les mots : << aux 1o à 6o et 8o >>.
Article 11 Le septième alinéa (4o) de l'article 31 bis de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée : << Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. >>
Article 12 L'article 33 de la même ordonnance est complété par deux alinéas ainsi rédigés : << Lorsqu'un étranger est remis aux autorités d'un Etat dans les conditions prévues au présent article , l'autorité visée au deuxième alinéa peut, en raison de la gravité du comportement ayant motivé cette décision et en tenant compte de la situation personnelle de celui-ci, prendre une décision d'interdiction du territoire d'une durée maximale d'un an à compter de l'exécution de la remise de l'étranger aux autorités de l'Etat concerné. << La décision prononçant l'interdiction du territoire constitue une décision distincte de celle de remise. Elle est motivée et ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Elle emporte de plein droit reconduite à la frontière de l'étranger concerné. >>
Article 13 L'article 35 bis de la même ordonnance est ainsi modifié : 1o Il est inséré, après le quatrième alinéa, un 4o ainsi rédigé : << 4o Soit, ayant fait l'objet d'une décision de maintien au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien. >> ; 2o Aux septième et dixième alinéas, les mots : << vingt-quatre heures >> sont remplacés par les mots : << quarante-huit heures >>. Dans le dixième alinéa, les mots : << fixé au présent alinéa >> sont remplacés par les mots : << fixé au huitième alinéa >>. Au onzième alinéa, les mots << six jours >> sont remplacés par les mots << cinq jours >> ; 3o Il est inséré, après le neuvième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : << L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance. >> ; 4o Au onzième alinéa, les mots : << au septième alinéa >> sont remplacés par les mots : << au huitième alinéa >> ; 5o Au douzième alinéa, les mots : << au septième et au onzième alinéa >> sont remplacés par les mots : << au huitième et au treizième alinéa >> ; 6o Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est immédiatement formé et transmis au premier président ou à son délégué après le prononcé de l'ordonnance. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à l'appel un effet suspensif, au vu des pièces du dossier, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. >>
Article 14 L'article 38 de la même ordonnance est abrogé.
Article 15 Le III de l'article 40 de la même ordonnance est abrogé. TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16 Après le deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. >>
Article 17 Au I de l'article 132-70-1 du code pénal, il est inséré, après les mots : << des étrangers en France >>, les mots : << ou, s'agissant d'un étranger dépourvu des documents de voyage permettant l'exécution d'une mesure d'éloignement, des infractions prévues à l'article 19 ou au premier alinéa de l'article 27 de la même ordonnance ou d'une infraction prévue au sixième alinéa de l'article 33 de la même ordonnance. >>
Article 18 L'article 78-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. >>
Article 19 Il est inséré, au chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, après l'article 78-2, un article 78-2-1 ainsi rédigé : << Art. 78-2-1. - Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1o) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue : << - de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ; << - de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ; << - de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent. << Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 324-9 et L. 341-6 du code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente. << Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé. >> La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 24 avril 1997.