Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 1er à 3 ; Vu le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; Vu le décret no 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ; Vu le décret no 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ; Vu le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; Vu le décret no 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ; Vu le décret no 95-25 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; Vu le décret no 95-27 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; Vu le décret no 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ; Vu le décret no 95-33 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; Vu le décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 26 juin 1996 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de six mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale de quatre mois dont un mois au moins accompli hors de la collectivité employeur. Dans un délai de trois ans après leur titularisation, les attachés doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de six mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et quatre mois de stages pratiques dont un mois au moins accompli hors de la collectivité employeur. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les attachés pouvant prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de trois ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade. Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. >> II. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 8. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement, éventuellement discontinue, d'une durée totale d'un mois. Cette formation ne comprend que des sessions théoriques. Dans l'année suivant leur titularisation, les attachés doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil. Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. >> III. - Après l'article 8, est inséré un article 8-1 ainsi rédigé : << Art. 8-1. - Au cours des périodes de formation visées aux articles 7 et 8 ci-dessus, des sessions théoriques peuvent être organisées par convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale de la santé publique ou tout autre établissement public habilité à dispenser une formation relative à la spécialité Gestion du secteur sanitaire et social visée à l'article 2. >> IV. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 9, les mots : << de formation >> sont supprimés. V. - A l'article 19 est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << L'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'attaché principal des attachés devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation. >>
Art. 2. - Le décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 12. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 3 et les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 11 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 5 sont respectivement nommés ingénieurs subdivisionnaires stagiaires et ingénieurs en chef de 1re catégorie stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale d'un mois accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur. Dans un délai de deux ans après leur titularisation, les ingénieurs subdivisionnaires et les ingénieurs en chef de 1re catégorie doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et deux mois de stages pratiques accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les ingénieurs subdivisionnaires pouvant prétendre à un avancement de grade et les ingénieurs en chef de 1re catégorie pouvant prétendre à un avancement de classe avant l'expiration du délai de deux ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade ou de classe. Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. >> II. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 13. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 3 sont nommés ingénieurs subdivisionnaires stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement, éventuellement discontinue, d'une durée d'un mois. Cette formation ne comprend que des sessions théoriques. Dans l'année suivant leur titularisation, les ingénieurs subdivisionnaires doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil. Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. >> III. - A l'article 22 est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << L'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur en chef des ingénieurs subdivisionnaires devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 12 et 13 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation. >> IV. - A l'article 24 est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << L'inscription au tableau d'avancement pour être nommé ingénieur en chef de 1re catégorie de 1re classe des ingénieurs en chef de 1re catégorie de 2e classe devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée à l'article 12 ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation. >>
Art. 3. - Le décret no 91-843 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés territoriaux de conservation du patrimoine stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de six mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale de quatre mois dont un mois au moins accompli hors de la collectivité employeur. Dans un délai de trois ans après leur titularisation, les attachés territoriaux de conservation du patrimoine doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de six mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et quatre mois de stages pratiques dont un mois au moins accompli hors de la collectivité employeur. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les attachés territoriaux de conservation du patrimoine pouvant prétendre à un avancement de classe avant l'expiration du délai de trois ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de classe. Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. >> II. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 8. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés territoriaux de conservation du patrimoine stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement, éventuellement discontinue, d'une durée totale d'un mois. Cette formation ne comprend que des sessions théoriques. Dans l'année suivant leur titularisation, les attachés territoriaux de conservation du patrimoine doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil. Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. >> III. - Après l'article 8, est inséré un article 8-1 ainsi rédigé : << Art. 8-1. - Au cours des périodes de formation visées aux articles 7 et 8 ci-dessus, des sessions théoriques peuvent être organisées par convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale du patrimoine ou tout autre établissement public habilité à dispenser une formation relative aux spécialités mentionnées à l'article 2. >> IV. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 9, les mots : << de formation >> sont supprimés. Aux deux alinéas du même article , les mots : << l'autorité organisatrice de la formation >> sont remplacés par les mots : << le président du Centre national de la fonction publique territoriale >>. V. - A l'article 19 est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << L'inscription au tableau d'avancement pour la 1re classe du grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine des attachés territoriaux de conservation du patrimoine de 2e classe devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation. >>
Art. 4. - Le décret no 91-845 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés bibliothécaires territoriaux stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de six mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale de quatre mois dont deux mois au moins accomplis hors de la collectivité employeur. Toutefois, en ce qui concerne les stagiaires issus du concours externe, ces deux derniers mois peuvent être utilisés pour compléter leur formation théorique. Dans un délai de trois ans après leur titularisation, les bibliothécaires territoriaux doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de six mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et quatre mois de stages pratiques dont un mois au moins accompli hors de la collectivité employeur. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les bibliothécaires territoriaux pouvant prétendre à un avancement de classe avant l'expiration du délai de trois ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de classe. Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. >> II. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 8. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés bibliothécaires territoriaux stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement, éventuellement discontinue, d'une durée totale d'un mois. Cette formation ne comprend que des sessions théoriques. Dans l'année suivant leur titularisation, les bibliothécaires territoriaux doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil. Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. >> III. - Après l'article 8, est inséré un article 8-1 ainsi rédigé : << Art. 8-1. - Au cours des périodes de formation visées aux articles 7 et 8 ci-dessus, des sessions théoriques peuvent être organisées par convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Institut de formation des bibliothécaires ou tout établissement public habilité à dispenser une formation relative aux spécialités mentionnées à l'article 2. >> IV. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 9, les mots : << de formation >> sont supprimés. Aux deux alinéas du même article , les mots : << l'autorité organisatrice de la formation >> sont remplacés par les mots : << le président du Centre national de la fonction publique territoriale >>. V. - A l'article 19 est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << L'inscription au tableau d'avancement à la 1re classe du grade de bibliothécaire territorial des bibliothécaires territoriaux de 2e classe devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation. >>
Art. 5. - Le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés assistants qualifiés de conservation stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale d'un mois accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur. Dans un délai de deux ans après leur titularisation, les assistants qualifiés de conservation doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les assistants qualifiés de conservation pouvant prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade. Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. >> II. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 8. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés assistants qualifiés de conservation stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement, éventuellement discontinue, d'une durée totale d'un mois. Cette formation ne comprend que des sessions théoriques. Dans l'année suivant leur titularisation, les assistants qualifiés de conservation doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil. Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. >> III. - Après l'article 8, est inséré un article 8-1 ainsi rédigé : << Art. 8-1. - Au cours des périodes de formation visées aux articles 7 et 8 ci-dessus, des sessions théoriques peuvent être organisées par convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et tout établissement public habilité à dispenser une formation relative aux spécialités mentionnées à l'article 2. >> IV. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 9, les mots : << de formation >> sont supprimés. V. - A l'article 17 est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << L'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'assistant qualifié de conservation de 1re classe des assistants qualifiés de conservation de 2e classe devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation. >>
Art. 6. - Le décret no 92-364 du 1er avril 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés conseillers territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de six mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale de quatre mois dont un mois au moins accompli hors de la collectivité employeur. Dans un délai de trois ans après leur titularisation, les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de six mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et quatre mois de stages pratiques dont un mois au moins accompli hors de la collectivité employeur. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives pouvant prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de trois ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade. Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. >> II. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 8. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés conseillers territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement, éventuellement discontinue, d'une durée totale d'un mois. Cette formation ne comprend que des sessions théoriques. Dans l'année suivant leur titularisation, les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil. Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. >> III. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 9, les mots : << de formation >> sont supprimés. IV. - A l'article 20 est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de conseiller territorial principal des activités physiques et sportives des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation. >>
Art. 7. - Le décret no 95-25 du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés rédacteurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale d'un mois accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur. Dans un délai de deux ans après leur titularisation, les rédacteurs doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les rédacteurs pouvant prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade. Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. >> II. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 8. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés rédacteurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement, éventuellement discontinue, d'une durée totale d'un mois. Cette formation ne comprend que des sessions théoriques. Dans l'année suivant leur titularisation, les rédacteurs doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil. Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. >> III. - A l'article 17 est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de rédacteur principal des rédacteurs devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation. >>
Art. 8. - Le décret no 95-27 du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés éducateurs des activités physiques et sportives stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale d'un mois accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur. Dans un délai de deux ans après leur titularisation, les éducateurs des activités physiques et sportives doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les éducateurs des activités physiques et sportives pouvant prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade. Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. >> II. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 8. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés éducateurs des activités physiques et sportives stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement, éventuellement discontinue, d'une durée totale d'un mois. Cette formation ne comprend que des sessions théoriques. Dans l'année suivant leur titularisation, les éducateurs des activités physiques et sportives doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil. Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. >> III. - A l'article 17 est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << L'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'éducateur des activités physiques et sportives de 1re classe des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives de 2e classe devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation. >>
Art. 9. - Le décret no 95-29 du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés techniciens stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale d'un mois accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur. Dans un délai de deux ans après leur titularisation, les techniciens doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les techniciens pouvant prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade. Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. >> II. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 8. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés techniciens stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement, éventuellement discontinue, d'une durée totale d'un mois. Cette formation ne comprend que des sessions théoriques. Dans l'année suivant leur titularisation, les techniciens doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil. Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. >> III. - A l'article 17 est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de technicien principal des techniciens devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation. >>
Art. 10. - Le décret no 95-33 du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés assistants de conservation stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale d'un mois accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur. Dans un délai de deux ans après leur titularisation, les assistants de conservation doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les assistants de conservation pouvant prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade. Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. >> II. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 8. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés assistants de conservation stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement, éventuellement discontinue, d'une durée totale d'un mois. Cette formation ne comprend que des sessions théoriques. Dans l'année suivant leur titularisation, les assistants de conservation doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil. Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. >> III. - Après l'article 8, est inséré un article 8-1 ainsi rédigé : << Art. 8-1. - Au cours des périodes de formation visées aux articles 7 et 8 ci-dessus, des sessions théoriques peuvent être organisées par convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et tout établissement public habilité à dispenser une formation relative aux spécialités mentionnées à l'article 2. >> IV. - A l'article 17 est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << L'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'assistant de conservation de 1re classe des assistants de conservation de 2e classe devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation. >> V. - Au 3o de l'article 39, il est ajouté après les mots : << sur titres >> les mots : << avec épreuve >>.
Art. 11. - Le décret no 95-952 du 25 août 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 8. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés contrôleurs de travaux stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale d'un mois accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur. Dans un délai de deux ans après leur titularisation, les contrôleurs de travaux doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les contrôleurs de travaux pouvant prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade. Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. >> II. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 9. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés contrôleurs de travaux stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement, éventuellement discontinue, d'une durée totale d'un mois. Cette formation ne comprend que des sessions théoriques. Dans l'année suivant leur titularisation, les contrôleurs de travaux doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil. Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. >> III. - A l'article 18 est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de contrôleur principal de travaux des contrôleurs de travaux devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 8 et 9 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation. >>
Art. 12. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 avril 1997.