Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, en son article 82 ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation en date du 22 janvier 1997 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail et des affaires sociales, compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 30 janvier 1997 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions générales
Art. 1er. - I. - Il est créé à compter du 1er janvier 1997 un corps interministériel de contrôleurs du travail, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret. II. - Les contrôleurs du travail dont la gestion est assurée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de l'agriculture et des transports. Les membres de ce corps sont appelés à exercer leurs fonctions dans les services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les établissements publics relevant du ministère du travail, dans les services d'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole du ministère chargé de l'agriculture, ou dans un service d'inspection du travail des transports.
Art. 2. - Le corps des contrôleurs du travail comprend trois grades : - contrôleur du travail de classe normale ; - contrôleur du travail de classe supérieure ; - contrôleur du travail de classe exceptionnelle. Le nombre des emplois de contrôleurs du travail de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.
Art. 3. - Les contrôleurs du travail participent à la réalisation de missions en matière de travail, d'emploi, de formation professionnelle et de protection sociale agricole. Ils sont notamment chargés du contrôle de l'application de la réglementation du travail, des lois sociales en agriculture et de la formation professionnelle, ainsi que de la mise en oeuvre des politiques de travail, d'emploi et de formation professionnelle. Chapitre II Recrutement
Art. 4. - Les contrôleurs du travail sont recrutés : 1o Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ; 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article , après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère chargé du travail, et parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé des transports, justifiant d'au moins neuf années de services publics, dont au moins trois dans un service d'inspection du travail.
Art. 5. - I. - Le concours externe est ouvert : a) Aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique. Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis, mais pouvant justifier d'une formation équivalente, peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est composée : - du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère chargé du travail et des affaires sociales, ou de son représentant, président ; - du président de la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, ou de son représentant ; - du directeur général de l'administration du ministère chargé de l'agriculture, ou de son représentant ; - du directeur du personnel et des services chargé des transports, ou de son représentant ; - d'un directeur ou d'un délégué de l'administration centrale du ministère chargé du travail nommé par arrêté du ministre chargé du travail, ou de son représentant. b) Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat. II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. III. - Le nombre de places offerts au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports. En aucun cas, le nombre de places offertes à chacun des deux concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offerts aux deux concours.
Art. 6. - Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés contrôleurs du travail de classe normale stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture et des transports. Au cours de l'année de stage, les contrôleurs du travail reçoivent la formation dispensée par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Cette formation comporte un ou plusieurs stages pratiques dans les services relevant du ministre chargé du travail et dans les services d'inspection du travail relevant des ministres chargés des transports et de l'agriculture. Les nominations sont prononcées par le ministre chargé du travail. L'affectation des contrôleurs du travail dans les services dépendant du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé des transports est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre dont dépend l'administration intéressée. A l'issue du stage, les contrôleurs stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les contrôleurs du travail stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les contrôleurs du travail stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Les contrôleurs du travail recrutés en application du 2o de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
Art. 7. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, du travail, de l'agriculture et des transports. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture et des transports.
Art. 8. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2o de l'article 4 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Chapitre III Avancement
Art. 9. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Art. 10. - Les conditions d'accès au grade de contrôleur du travail de classe supérieure ainsi qu'au grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle sont fixées par l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Chapitre IV Dispositions spéciales
Art. 11. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an dans le corps des contrôleurs du travail peuvent y être intégrés. Chapitre V Dispositions transitoires
Art. 12. - I. - Il est créé, au 1er août 1994, dans les corps des : - chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre ; - contrôleurs de la formation professionnelle ; - contrôleurs des lois sociales en agriculture, un grade de contrôleur de classe exceptionnelle. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 13 et 16 ci-dessous. II. - Il est créé, au 1er août 1995, dans les corps des : - contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre ; - contrôleurs de la formation professionnelle ; - contrôleurs des lois sociales en agriculture, un grade de contrôleur de classe supérieure et un grade de contrôleur de classe normale. III. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés au I et au II ci-dessus sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Art. 13. - Les membres des corps mentionnés au I de l'article 12 titulaires du grade de chef de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleur en chef de la formation professionnelle et de contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 sont nommés dans le grade de contrôleur de classe exceptionnelle créé dans leur corps respectif à l'article 12 ci-dessus : a) Avec effet au 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire compétente ; b) Avec effet au 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0092 du 19/04/97 Page 5937 a 5942 ...................................................... La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 dans le grade provisoire puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 19 du présent décret, et pour le reclassement dans la classe exceptionnelle celles fixées à l'article 16.
Art. 14. - Les membres des corps mentionnés au II de l'article 12 ci-dessus, titulaires des grades de contrôleur et chef de section des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleur et chef de section de la formation professionnelle et de contrôleur et contrôleur principal des lois sociales en agriculture, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de contrôleur de classe normale créé dans leur corps respectif et classés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0092 du 19/04/97 Page 5937 a 5942 ...................................................... Les contrôleurs chefs de section des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, les contrôleurs chefs de section de la formation professionnelle et les contrôleurs principaux des lois sociales en agriculture reclassés dans le grade de contrôleur de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.
Art. 15. - Il est créé, au 1er août 1995, dans les corps des chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, des contrôleurs de la formation professionnelle et des contrôleurs des lois sociales en agriculture, un grade provisoire de contrôleur en chef qui comporte sept échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0092 du 19/04/97 Page 5937 a 5942 ...................................................... Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires des grades de chef de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleur en chef de la formation professionnelle, de contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture, n'ayant pas bénéficié des dispositions prévues à l'article 13 ci-dessus, et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 dans le grade provisoire en application des dispositions fixées à l'article 19 du présent décret.
Art. 16. - Les membres des corps mentionnés à l'article 12 ci-dessus, titulaires du grade provisoire de contrôleur en chef créé à l'article 15 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes : a) Avec effet au 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, au titre de l'année 1996 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ; b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0092 du 19/04/97 Page 5937 a 5942 ......................................................
Art. 17. - Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 16 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 14 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Art. 18. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de contrôleurs du travail de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit : - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 : 8 % ; - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 : 15 %.
Art. 19. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur en chef de leur corps respectif, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les membres des corps mentionnés au II de l'article 12 ci-dessus, titulaires du grade de contrôleur de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel. Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 15 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
Art. 20. - Au sein des commissions administratives paritaires des corps mentionnés à l'article 12 ci-dessus : a) Les représentants des grades de contrôleur des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleur de la formation professionnelle et de contrôleur des lois sociales en agriculture et des grades de contrôleur chef de section des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleur chef de section de la formation professionnelle et de contrôleur principal des lois sociales en agriculture exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur de classe normale et de contrôleur de classe supérieure ; b) Les représentants du corps de chef de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, des grades de contrôleur en chef de la formation professionnelle et de contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur de classe exceptionnelle et du grade provisoire de contrôleur en chef.
Art. 21. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0092 du 19/04/97 Page 5937 a 5942 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
Art. 22. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0092 du 19/04/97 Page 5937 a 5942 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1997.
Art. 23. - Les fonctionnaires titulaires du premier grade de contrôleur des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre et les fonctionnaires titulaires du premier grade de contrôleur des lois sociales en agriculture, promus et classés respectivement, après examen professionnel, au 1er échelon du corps de chef de centre des services extérieurs du travail et de la main d'oeuvre ou au 1er échelon du grade de contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1992, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, le report au 1er août 1992 de leur date de nomination dans ce corps ou ce grade. Les agents bénéficiant de cette mesure sont reclassés, au 1er août 1992, au 2e échelon du corps de chef de centre ou au 2e échelon du grade de contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture sans conserver l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé. Chapitre VI Dispositions finales
Art. 24. - Au 1er janvier 1997, les membres des corps de chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleurs de la formation professionnelle et de contrôleurs des lois sociales en agriculture sont intégrés dans le corps des contrôleurs du travail créé à l'article 1er du présent décret selon le tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0092 du 19/04/97 Page 5937 a 5942 ...................................................... Les titulaires de chacun de ces grades sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Art. 25. - Les fonctionnaires stagiaires lauréats des concours de recrutement de contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleurs des lois sociales en agriculture et de contrôleurs de la formation professionnelle poursuivent leur stage dans le corps des contrôleurs du travail régi par le présent décret.
Art. 26. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité de grade et d'échelon conformément au tableau figurant à l'article 24 du présent décret.
Art. 27. - A compter du 1er janvier 1997 et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des contrôleurs du travail, qui interviendra avant le 1er juillet 1998, les représentants aux commissions administratives paritaires des corps de chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleurs de la formation professionnelle et de contrôleurs des lois sociales en agriculture se réunissent en formation commune. Les représentants du corps de chef de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, des grades de contrôleurs en chef de la formation professionnelle et de contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture exercent les compétences du grade de contrôleur de classe exceptionnelle du travail. Les représentants des grades de contrôleur chef de section des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleur chef de section de la formation professionnelle et de contrôleur principal des lois sociales en agriculture, et les représentants des grades de contrôleur des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleur de la formation professionnelle et de contrôleur des lois sociales en agriculture exercent les compétences des représentants des grades de contrôleur de classe supérieure et de contrôleur de classe normale du travail.
Art. 28. - Le décret no 66-752 du 3 octobre 1966 modifié relatif au statut particulier des chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, le décret no 66-753 du 3 octobre 1966 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, le décret no 70-874 du 16 septembre 1970 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des lois sociales en agriculture et le décret no 85-1117 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des contrôleurs de la formation professionnelle sont abrogés à compter du 1er janvier 1997.
Art. 29. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 avril 1997.