Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre délégué à la coopération et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 7 et 19 ; Vu la loi no 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ; Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, notamment son article 1er ; Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation ; Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation - psychologues ; Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 mars 1997 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Pour l'application de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, sont organisées, pendant une durée de quatre années à compter du 17 décembre 1996, quatre sessions de six concours permettant respectivement le recrutement : - de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général ; - de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique ; - de professeurs d'éducation physique et sportive ; - de professeurs de lycée professionnel du deuxième grade ; - de conseillers principaux d'éducation ; - de conseillers d'orientation - psychologues. Les concours organisés en vue du recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive et de professeurs de lycée professionnel du deuxième grade sont réservés aux maîtres auxiliaires exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation et aux agents non titulaires chargés d'un enseignement du second degré dans les établissements figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la loi du 6 juillet 1990 susvisée. Le concours organisé en vue du recrutement de conseillers principaux d'éducation est réservé aux maîtres auxiliaires exerçant des fonctions d'éducation dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation. Le concours organisé en vue du recrutement de conseillers d'orientation - psychologues est réservé aux agents non titulaires exerçant des fonctions d'information et d'orientation dans les services d'information et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation.
Art. 2. - Les candidats aux concours réservés prévus à l'article 1er ci-dessus doivent remplir les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susvisée. Pour l'application du 4o de l'article 1er de cette loi, ils doivent justifier, selon le concours considéré, de l'un des diplômes ou de l'un des titres prévus : - à l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, pour l'accès au concours réservé de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général ; - à l'article 14 (1o) du décret du 4 juillet 1972 susvisé, pour l'accès au concours réservé de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique ; - au premier alinéa de l'article 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé, pour l'accès au concours réservé de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive ; - au 2 de l'article 7 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, pour l'accès au concours réservé de recrutement de professeurs de lycée professionnel du deuxième grade ; - à l'article 5 (1o) du décret du 12 août 1970 susvisé, pour l'accès au concours réservé de recrutement de conseillers principaux d'éducation ; - au premier alinéa de l'article 4 du décret du 20 mars 1991 susvisé, pour l'accès au concours réservé de recrutement de conseillers d'orientation - psychologues ;
Art. 3. - Les concours prévus à l'article 1er ci-dessus peuvent, en tant que de besoin, être organisés par sections pouvant comprendre des options. Ils comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et les deux épreuves de chacun des concours réservés et, le cas échéant, les sections.
Art. 4. - Au titre d'une même session, les candidats aux concours réservés de recrutement de professeurs certifiés et de professeurs de lycée professionnel du deuxième grade ne peuvent s'inscrire que dans une seule section de chacun de ces concours.
Art. 5. - Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique ouvrent chaque année les concours. Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation répartit, le cas échéant, les emplois entre les sections et les options.
Art. 6. - Pour chaque concours et, le cas échéant, pour chaque section du concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Le nombre de candidats inscrits sur chaque liste complémentaire ne peut excéder 20 % du nombre des emplois offerts.
Art. 7. - Les lauréats des concours réservés organisés pour le recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive, de professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, de conseillers principaux d'éducation et de conseillers d'orientation - psychologues sont nommés respectivement professeurs certifiés stagiaires, professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires, professeurs de lycée professionnel stagiaires du deuxième grade, conseillers principaux d'éducation stagiaires et conseillers d'orientation - psychologues stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle sont organisés les concours. En matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement, sont applicables, en fonction du corps d'accueil, les dispositions des articles 24, 26 et 29 du décret du 4 juillet 1972 susvisé pour l'accès au corps des professeurs certifiés, des articles 5-7, 7-1, 8 et 8-2 du décret du 4 août 1980 susvisé pour l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, des articles 10 et 22 du décret du 6 novembre 1992 susvisé pour l'accès au corps des professeurs de lycée professionnel, des articles 8 et 9 du décret du 12 août 1970 susvisé pour l'accès au corps des conseillers principaux d'éducation et des articles 8 et 9 du décret du 20 mars 1991 susvisé pour l'accès au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation - psychologues.
Art. 8. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à la coopération et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 avril 1997.