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Décret no 97-351 du 10 avril 1997 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (résolution MEPC. 42 [30]), adoptés le 15 novembre 1990 (1)
NOR : MAEJ9730022D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de l'acte final de la conférence maritime des Nations unies et de la convention relative à la création d'une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime du 6 mars 1948 ; Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975 ; Vu le décret no 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble deux protocoles et une annexe), faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 relatif à ladite convention (ensemble une annexe), fait à Londres le 17 février 1978 ; Vu le décret no 89-115 du 21 février 1989 portant publication de l'annexe V (facultative) à la Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif ; Vu le décret no 97-350 du 10 avril 1997 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (amendements à l'annexe V de MARPOL 73/78), adoptés le 17 octobre 1989, Décrète :
Art. 1er. - Les amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (résolution MEPC. 42 [30]), adoptés le 15 novembre 1990, seront publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 avril 1997.
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 17 mars 1992. A M E N D E M E N T S A L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (RESOLUTION MEPC. 42 [30]) Désignation de la zone de l'Antarctique comme zone spéciale aux termes des annexes I et V de Marpol 73/78 Le comité de la protection du milieu marin, Rappelant l'article 38 a de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du comité ; Notant que l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la << Convention de 1973 >>) et l'article 6 du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé le << Protocole de 1978 >>) confèrent à l'organe compétent de l'Organisation la fonction d'examiner et d'adopter des amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (Marpol 73/78) ; Ayant examiné, à sa 30e session, des amendements au Protocole de 1978 qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article 16.2 a de la Convention de 1973 ; Ayant examiné également l'objectif qui était d'évacuer tous les déchets de la zone de l'Antarctique en raison de l'importance écologique des écosystèmes fragiles de cette zone : 1. Adopte, conformément à l'article 16.2 d de la Convention de 1973, les amendements à l'annexe du Protocole de 1978 dont le texte figure en annexe de la présente résolution ; 2. Considère que, conformément à l'article 16.2 f iii) de la Convention de 1973, les amendements seront réputés avoir été acceptés le 16 septembre 1991 à moins que, avant cette date, un tiers au moins des Parties ou les Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce n'aient communiqué à l'Organisation des objections à ces amendements ; 3. Invite les Parties à noter que, conformément à l'article 16.2 g ii) de la Convention de 1973, les amendements entreront en vigueur le 17 mars 1992 s'ils ont été acceptés de la manière indiquée au paragraphe ci-dessus ; 4. Décide que les prescriptions de la règle 10 de l'annexe I et de la règle 5 de l'annexe V de Marpol 73/78 relatives à la zone de l'Antarctique prendront effet à la date à laquelle les amendements à ces règles adoptés en vertu de la présente résolution entreront en vigueur, soit en principe le 17 mars 1992 ; 5. Prie le secrétaire général, en application de l'article 16.2 e de la Convention de 1973, d'adresser à toutes les Parties aux annexes I et V de Marpol 73/78 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant aux annexes 1 et 2 respectivement : 6. Prie en outre le secrétaire général de transmettre des copies de la résolution et de ses annexes aux membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties à l'annexe I ou à l'annexe V de Marpol 73/78. A N N E X E 1 AMENDEMENTS A L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES A N N E X E I REGLES RELATIVES A LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES Modifier la règle 10 comme suit : << Règle 10 << Méthodes de prévention de la pollution par les hydrocarbures due aux navires exploités dans les zones spéciales << 1. Aux fins de la présente Annexe, les zones spéciales sont la zone de la mer Méditerranée, la zone de la mer Baltique, la zone de la mer Noire, la zone de la mer Rouge, la zone des golfes, la zone du golfe d'Aden et la zone de l'Antarctique, qui sont définies comme suit : << a à f) Pas de changement ; << g) Par zone de l'Antarctique, on entend la zone maritime située au Sud du parallèle 60o S. << 2. Sous réserve des dispositions de la règle 11 de la présente Annexe : << a) Il est interdit à tout pétrolier, ainsi qu'à tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux autre qu'un pétrolier, de rejeter à la mer des hydrocarbures ou des mélanges d'hydrocarbures pendant qu'il se trouve dans une zone spéciale. En ce qui concerne la zone de l'Antarctique, il est interdit à tout navire de rejeter à la mer des hydrocarbures ou des mélanges d'hydrocarbures ; << b) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 a de la présente règle applicables à la zone de l'Antarctique, il est interdit à tout navire d'une jauge brute inférieure à 400 tonneaux autre qu'un pétrolier de rejeter à la mer des hydrocarbures ou des mélanges d'hyrocarbures pendant qu'il se trouve dans une zone spéciale, sauf si la teneur en hydrocarbures de l'effluent ne dépasse pas, sans dilution, 15 parts par million ou encore si toutes les conditions suivantes se trouvent réunies ; << 2 b i), ii), iii) Pas de changement. << 3 à 7. Pas de changement. << 8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7 de la présente règle, les règles qui suivent s'appliquent à la zone de l'Antarctique : << a) Les Gouvernements de toutes les Parties à la Convention dont les ports sont utilisés par des navires à destination ou en provenance de la zone de l'Antarctique s'engagent à faire mettre en place, aussitôt que possible, des installations suffisantes pour la réception de toutes les boues, de tout le ballast pollué, de toutes les eaux de nettoyage des citernes et de tous les autres résidus et mélanges d'hydrocarbures de tous les navires susceptibles de les utiliser, sans leur imposer de retards anormaux ; << b) Les Gouvernements de toutes les parties à la Convention veillent à ce que tous les navires habilités à battre leur pavillon soient équipés, avant de pénétrer dans la zone de l'Antarctique, d'une ou de plusieurs citernes d'une capacité suffisante pour conserver à bord toutes les boues, tout le ballast pollué, toutes les eaux de nettoyage des citernes et tous les autres résidus et mélanges d'hydrocarbures pendant qu'ils naviguent dans la zone et aient conclu des accords pour rejeter ces résidus et mélanges d'hyrocarbures dans une installation de réception après avoir quitté la zone. >> A N N E X E 2 AMENDEMENTS A L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES A N N E X E V REGLES RELATIVES A LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES ORDURES DES NAVIRES Modifier la règle 5 comme suit : << Règle 5 << Evacuation des ordures dans les zones spéciales << 1. Aux fins de la présente Annexe, les zones spéciales sont la zone de la mer Méditerranée, la zone de la mer Baltique, la zone de la mer Noire, la zone de la mer Rouge, la " zone des golfes ", la zone de la mer du Nord et la zone de l'Antarctique, qui sont définies comme suit : << a à f) Pas de changement ; << g) Par zone de l'Antarctique, on entend la zone maritime située au sud du parallèle 60o S. << 2 à 4. Pas de changement. << 5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de la présente règle, les règles qui suivent s'appliquent à la zone de l'Antarctique : << a) Les Gouvernements de toutes les Parties à la Convention dont les ports sont utilisés par des navires à destination ou en provenance de la zone de l'Antarctique s'engagent à faire mettre en place, aussitôt que possible, des installations suffisantes pour la réception de toutes les ordures de tous les navires susceptibles de les utiliser, sans leur imposer de retards anormaux ; << b) Les Gouvernements de toutes les Parties à la Convention veillent à ce que tous les navires habilités à battre leur pavillon aient à bord, avant de pénétrer dans la zone de l'Antarctique, une capacité suffisante pour conserver toutes leurs ordures pendant qu'ils naviguent dans la zone et aient conclu des accords pour rejeter ces ordures dans une installation de réception après avoir quitté la zone. >>