Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret no 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services du matériel du ministère de l'intérieur, modifié par le décret no 71-696 du 19 août 1971 et par le décret no 79-637 du 23 juillet 1979 ; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 avril 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Dans l'intitulé du décret du 14 avril 1965 susvisé, et dans son contenu, les mots : << des services du matériel >> sont remplacés par les mots : << des services techniques >>.
Art. 2. - L'article 1er du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - Le corps des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. >>
Art. 3. - L'article 2 du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 2. - Le corps des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur comporte deux grades : << - le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire comprenant cinq échelons ; << - le grade d'ingénieur des travaux comprenant dix échelons et un échelon de stage. >>
Art. 4. - L'article 6 du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - Les ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur sont recrutés : << 1o Par la voie des concours externe et interne, sur épreuves, ouverts par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. << Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme sanctionnant la première année d'un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme, titre ou certificat de même niveau figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. << Le concours interne est ouvert pour 20 % de l'ensemble des emplois offerts aux concours externe et interne aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et qui ont accompli au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de services publics. << Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant. << Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'un ou l'autre des deux concours ; << 2o Au choix, après avoir satisfait à un examen professionnel et après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des ingénieurs des travaux des services techniques, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article , parmi les contrôleurs des services techniques du matériel appartenant au moins au 8e échelon de leur grade, les contrôleurs de classe supérieure et les contrôleurs de classe exceptionnelle. << Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen professionnel. >>
Art. 5. - L'article 7 du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - Les emplois non pourvus au titre de l'un des deux concours visé au 1o de l'article 6 ci-dessus peuvent être attribués aux lauréats de l'autre concours. >>
Art. 6. - L'article 9 du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 9. - Les candidats issus des concours visés au 1o de l'article 6 ci-dessus sont tenus d'accomplir un stage dans les services techniques du ministère de l'intérieur. La durée du stage est d'un an. << Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement d'ingénieur des travaux stagiaire dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation, en application des articles 10 bis à 10 septies ci-dessous. << Les ingénieurs des travaux recrutés en application du 2o de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination. >>
Art. 7. - L'article 10 bis du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 10 bis. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie A ou de même niveau recrutés par concours dans les conditions prévues aux articles ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade d'ingénieur des travaux à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. << Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. << Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. >>
Art. 8. - L'article 10 ter du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 10 ter. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de même niveau recrutés dans le corps régi par le présent décret sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade d'ingénieur des travaux, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie, dans les conditions définies aux alinéas suivants : << Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. << La durée de la carrière est calculée sur la base : << D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ; << D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. << L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années : elle est prise en compte dans la limite des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans. << L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs des travaux, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou le cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine. << Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 bis modifié ci-dessus. >>
Art. 9. - L'article 10 quater du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 10 quater. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie C ou D ou de même niveau recrutés dans le corps régi par le présent décret sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 10 ter modifié ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. >>
Art. 10. - L'article 10 septies du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 10 septies. - Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, recrutés par concours dans le corps régi par le présent décret, sont classés, lors de leur titularisation dans le grade d'ingénieur des travaux, à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes : << Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; << Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; << Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. << Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. << Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 bis modifié susvisé. >>
Art. 11. - L'article 11 du décret du 14 avril 1965 susvisé est abrogé.
Art. 12. - L'article 12 du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 12. - Peuvent être promus au grade d'ingénieur des travaux divisionnaire les ingénieurs des travaux ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans cet échelon. >>
Les nominations au grade d'ingénieur des travaux divisionnaire sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0088 du 15/04/97 Page 5699 a 5702 ......................................................
Art. 13. - L'article 13 du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 13. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 du présent décret sont fixées comme suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0088 du 15/04/97 Page 5699 a 5702 ......................................................
Art. 14. - L'article 14 du décret du 14 avril 1965 susvisé est abrogé.
Art. 15. - Dans l'article 15 du décret du 14 avril 1965 susvisé, les mots : << dans la limite du sixième de l'effectif budgétaire du corps >> sont supprimés.
Art. 16. - I. - Le premier alinéa de l'article 16 du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou d'un niveau équivalent et possédant la qualification technique requise pour exercer la fonction. >> II. - Après le premier alinéa de l'article 16 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : << Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. << Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon du corps dans lequel ils sont détachés avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. >>
Art. 17. - Les articles 17, 18, 19, 20 et 21 du décret du 14 avril 1965 susvisé sont abrogés. TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 18. - Les ingénieurs des travaux de classe normale et de classe exceptionnelle sont reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur des travaux au 1er août 1993 conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0088 du 15/04/97 Page 5699 a 5702 ......................................................
Art. 19. - Les ingénieurs des travaux promus au grade d'ingénieur des travaux divisionnaire entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Art. 20. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions du tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0088 du 15/04/97 Page 5699 a 5702 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
Art. 21. - Les représentants à la commission administrative paritaire des ingénieurs des travaux de classe normale et des ingénieurs des travaux de classe exceptionnelle sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants des ingénieurs des travaux jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Art. 22. - Le présent décret prend effet au 1er août 1993 à l'exception du quatrième alinéa de l'article 10 ter du décret du 14 avril 1965 susvisé tel que modifié par l'article 8 du présent décret, qui prend effet au 1er août 1994, et des articles 4, 5 et 6, qui entreront en vigueur à compter de la publication du présent décret.
Art. 23. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 avril 1997.