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Décret no 97-341 du 11 avril 1997 relatif à la cotisation forfaitaire d'assurance maladie des pensionnés affiliés à la Caisse des Français de l'étranger et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : TASS9720859D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 764-1 à L. 764-5 et L. 766-4 ; Vu la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, notamment l'article 49 ; Vu le code rural, notamment les articles 1263-8 et 1263-9 ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 16 décembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article R. 764-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Art. 2. - Il est inséré dans le même code, après l'article R. 764-3, un article R. 764-3-1 ainsi rédigé : << Art. R. 764-3-1. - I. - Dès réception de la demande d'adhésion, la Caisse des Français de l'étranger, sur présentation des justificatifs de l'avantage ou des avantages de retraite du demandeur et de leur montant, détermine en fonction, d'une part, de l'application à ce montant du taux de cotisation prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 764-4 et, d'autre part, du montant minimum de cotisation fixé en application du premier alinéa de l'article L. 764-5, si le recouvrement de la cotisation doit être effectué suivant les règles fixées à l'article L. 764-4 ou à l'article L. 764-5. Si l'article L. 764-4 est applicable, la Caisse des Français de l'étranger en informe les débiteurs de l'avantage ou des avantages de retraite dont le demandeur est titulaire. << II. - La Caisse des Français de l'étranger vérifie périodiquement, en fonction des informations transmises par l'assuré et en particulier celles concernant les revalorisations ou les nouveaux avantages de retraite dont il peut disposer, si le recouvrement de la cotisation doit être effectué suivant les règles fixées à l'article L. 764-4 ou à l'article L. 764-5. En cas de modification du mode de recouvrement de la cotisation par rapport à celui appliqué à l'échéance précédente, elle en informe les organismes débiteurs de l'avantage ou des avantages de retraite ainsi que l'intéressé. << La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification des avantages de retraite français dont ils disposent. >>
Art. 3. - Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 764-5 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes : << La demande d'adhésion formulée après la date d'expiration du délai prévu à l'article L. 764-2 ne peut être satisfaite qu'à la condition que soient acquittées soit par précompte par les organismes débiteurs selon les dispositions de l'article L. 764-4, soit par versement direct par l'intéressé selon les dispositions de l'article L. 764-5 les cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande. << La Caisse des Français de l'étranger peut, à la demande de l'intéressé, autoriser pour ces cotisations l'échelonnement sur une période maximale de quatre ans du précompte ou du versement direct. En cas d'application des dispositions de l'article L. 764-4, cette autorisation s'impose aux débiteurs du ou des avantages de retraite. >>
Art. 4. - L'article R. 764-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 764-6. - La personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles R. 764-15 ou R. 764-19, alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion, est redevable des cotisations qui auraient été précomptées sur son ou ses avantages de retraite en application de l'article L. 764-4 ou versées directement par le titulaire de ce ou ces avantages en application de l'article L. 764-5, comme si elle n'avait pas été radiée, dans la limite des cinq années précédant la demande. >>
Art. 5. - L'article R. 764-8 du même code est modifié comme suit : 1o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Dans le cas où elle est établie en application de l'article L. 764-4, cette cotisation est précomptée, à chaque échéance, sur le montant brut de chacun des avantages de retraite dont l'intéressé est titulaire par l'organisme débiteur ou payeur dudit avantage. Cet organisme est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un document mentionnant pour la période considérée les montants respectifs de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette. >> ; 2o Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : << Dans le cas où la cotisation est établie en application de l'article L. 764-5, elle est appelée et recouvrée, à échéance trimestrielle, par la Caisse des Français de l'étranger. Cet organisme est tenu de faire parvenir au pensionné, avant chaque échéance, un document mentionnant l'appel de cotisation et sa situation au regard de ses obligations de cotisant. >>
Art. 6. - A l'article R. 764-14 du même code, les mots : << ainsi que les organismes débiteurs des avantages de retraite >> sont remplacés par les mots : << ainsi que, le cas échéant, les organismes débiteurs des avantages de retraite >>.
Art. 7. - A l'article R. 764-15 du même code, après les mots : << en informe sans délai >>, sont insérés les mots : << , le cas échéant, >>.
Art. 8. - A la fin du chapitre 4 du titre VI du livre VII du même code, sont insérés les articles R. 764-18 et R. 764-19 ainsi rédigés : << Art. R. 764-18. - La cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 764-5 est due à compter de l'adhésion de l'intéressé à la Caisse des Français de l'étranger, ou à compter de la modification du mode de recouvrement de la cotisation mentionné au II de l'article R. 764-3-1. << Elle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable à la caisse, en francs français, dans le mois qui suit. << Art. R. 764-19. - Lorsque la cotisation forfaitaire exigible en vertu de l'article L. 764-5 n'a pas été versée à l'échéance prescrite, la Caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation. << Lorsque l'intéressé n'a pas versé les cotisations de deux échéances successives, la caisse lui adresse une mise en demeure l'invitant à s'acquitter des cotisations dues dans le délai de trois mois et l'informant qu'il encourt la radiation de l'assurance volontaire en cas de non-paiement. Si cette mise en demeure est sans effet, la radiation est prononcée par la caisse. << Lorsque l'assuré justifie par une attestation des services consulaires avoir versé le montant de sa cotisation en monnaie locale à l'organisme local agréé pour les transferts, la procédure de radiation n'est pas engagée ou est suspendue. >>
Art. 9. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 avril 1997.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard