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Décret no 97-336 du 10 avril 1997 portant publication des amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (résolution MSC. 31 [63], annexe I), adoptés à Londres le 23 mai 1994 (1)


NOR : MAEJ9730018D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de l'acte final de la conférence maritime des Nations unies et de la convention relative à la création d'une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime du 6 mars 1948 ; Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ; Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975, Décrète :

Art. 1er. - Les amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (résolution MSC. 31 [63], annexe I), adoptés à Londres le 23 mai 1994, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er janvier 1996. A M E N D E M E N T S A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER (RESOLUTION MSC. 31 [63] - ANNEXE I) Le Comité de la sécurité maritime, Rappelant l'article 28 b de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité ; Rappelant également l'article VIII b de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), ci-après dénommée << la Convention >>, relatif aux procédures d'amendement de l'Annexe à la Convention, à l'exclusion des dispositions du chapitre Ier ; Ayant examiné, à sa soixante-troisième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b, i, de la Convention, 1. Adopte, conformément à l'article VIII b, iv, de la Convention, les amendements à la Convention qui figurent dans les annexes à la présente résolution ; 2. Décide, conformément à l'article VIII b, vi, 2, bb, de la Convention, que : a) Les amendements qui figurent à l'annexe I seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 1995 ; et b) Les amendement qui figurent à l'annexe II seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 1998 L'annexe II sera publiée au Journal officiel après l'entrée en vigueur des amendements correspondants. , à moins que, avant ces dates, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ; 3. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII b, vii, 2, de la Convention : a) Les amendements qui figurent à l'annexe I entreront en vigueur le 1er janvier 1996 ; et b) Les amendements qui figurent à l'annexe II entreront en vigueur le 1er juillet 1998 (1), lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ; 4. Prie le secrétaire général, en conformité de l'article VIII b, v, de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et des textes des amendements figurant dans les annexes à tous les Gouvernements contractants à la Convention ; 5. Prie en outre le secrétaire général de communiquer des copies de la résolution et de ses annexes aux membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention. A N N E X E I A LA RESOLUTION MSC 31 (63) Règle V/8-1 Systèmes de comptes rendus de navires 1. Ajouter la nouvelle règle V/8-1 ci-après : << Règle 8-1 << Systèmes de comptes rendus de navires << a) Les systèmes de comptes rendus de navires contribuent à garantir la sauvegarde de la vie humaine en mer, la sécurité et l'efficacité de la navigation et la protection du milieu marin. Un système de comptes rendus de navires, lorsqu'il a été adopté et mis en oeuvre conformément aux directives et critères élaborés par l'Organisation (1) en application de la présente règle doit être appliqué par tous les navires, par certaines classes de navires ou par les navires transportant certaines cargaisons, conformément aux dispositions de chaque système ainsi adopté. << b) L'Organisation est reconnue comme étant le seul organisme international compétent pour élaborer des directives, des critères et des règles sur le plan international en matière de systèmes de comptes rendus de navires. Les Gouvernements contractants doivent soumettre à l'Organisation leurs propositions concernant l'adoption d'un système de comptes rendus de navires. L'Organisation rassemble et diffuse aux Gouvernements contractants tous les renseignements pertinents au sujet de tout système de comptes rendus de navires adopté. << c) La présente règle et les directives et critères connexes ne s'appliquent ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires ni aux autres navires appartenant à un Gouvernement contractant ou exploité par ce Gouvernement tant que celui-ci les affecte uniquement à un service gouvernemental non commercial ; toutefois, ces navires sont encouragés à participer aux systèmes de comptes rendus de navires qui ont été adoptés par l'Organisation conformément à la présente règle. << d) La décision d'établir un système de comptes rendus de navires appartient au(x) Gouvernement(s) intéressé(s). Les dispositions des directives et critères élaborés par l'Organisation (1) doivent être prises en considération aux fins de l'élaboration d'un tel système. << e) Les systèmes de comptes rendus de navires qui ne sont pas soumis pour adoption à l'Organisation ne doivent pas nécessairement satisfaire aux dispositions de la présente règle. Toutefois, les gouvernements qui mettent en oeuvre de tels systèmes sont encouragés à suivre autant que possible les directives et critères arrêtés par l'Organisation (1). Les gouvernements contractants peuvent soumettre de tels systèmes à l'Organisation afin qu'elle les reconnaisse. << f) Si deux gouvernements contractants ou davantage ont un intérêt commun dans une zone particulière, ils devraient formuler des propositions prévoyant un système de comptes rendus de navires coordonné dans le cadre d'un accord. Avant d'examiner une proposition visant à adopter un système de comptes rendus de navires, l'Organisation doit en diffuser les détails aux gouvernements qui ont un intérêt commun dans la zone visée par le système proposé. Lorsqu'un système de comptes rendus de navires coordonné est adopté et mis en place, il doit avoir des procédures et une exploitation uniformes. << g) Lorsqu'un système de comptes rendus de navires a été adopté conformément à la présente règle, le ou les gouvernement(s) intéressé(s) doit (doivent) prendre toutes les mesures voulues pour diffuser tous les renseignements nécessaires pour que le système soit utilisé de manière effective et efficace. Tout système de comptes rendus de navires adopté doit être capable de faciliter le trafic et d'aider les navires en leur fournissant les renseignements dont ils ont besoin. Ces systèmes doivent être exploités conformément aux directives et critères élaborés par l'Organisation en application de la présente règle. << h) Le capitaine d'un navire doit observer les prescriptions des systèmes de comptes rendus de navires adoptés et doit notifier à l'autorité compétente tous les renseignements requis en application des dispositions de chacun des systèmes en question. << i) Tous les systèmes de comptes rendus adoptés et les mesures prises pour faire respecter leur utilisation doivent être conformes au droit international et notamment aux dispositions pertinentes de la Convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer. << j) Aucune disposition de la présente règle ou des directives et critères connexes ne porte atteinte aux droits et obligations que les gouvernements contractants ont en vertu du droit international ou du régime juridique des détroits internationaux. << k) La participation des navires conformément aux dispositions des systèmes de comptes rendus de navires adoptés doit être gratuite pour tous les navires concernés. << l) L'Organisation doit s'assurer que les systèmes de comptes rendus de navires adoptés sont passés en revue à la lumière des directives et des critères élaborés par l'Organisation (2). Règle V/15-1 Dispositifs de remorquage d'urgence à bord des navires-citernes 2. Ajouter la nouvelle règle V/15-1 ci-après : << Règle 15-1 << Dispositifs de remorquage d'urgence à bord des navires-citernes << a) Aux fins de la présente règle, les navires-citernes incluent les pétroliers tels qu'ils sont définis à la règle II-1/2.12, les navires-citernes pour produits chimiques tels qu'ils sont définis à la règle VII/8.2 et les transporteurs de gaz tels qu'ils sont définis à la règle VII/11.2. << b) Un dispositif de remorquage d'urgence doit être installé à l'avant et à l'arrière de tous les navires-citernes dont le port en lourd, tel qu'il est défini à la règle II-1/3.21, est d'au moins 20 000 tonnes et qui sont construits le 1er janvier 1996 ou après cette date. A bord des navires-citernes construits avant le 1er janvier 1996, ces dispositifs doivent être installés lors de la première mise en cale sèche prévue après le 1er janvier 1996 et au plus tard le 1er janvier 1999. L'administration doit approuver la conception et la construction des dispositifs de remorquage en tenant compte des directives élaborées par l'Organisation. >> (1) Se reporter aux directives et critères que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adoptés par la résolution MSC [43] (64). Voir aussi les principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins que l'Organisation a adoptées par la résolution A. 648 (16). (2) Se reporter aux directives relatives aux dispositifs de remorquage d'urgence à bord des navires-citernes, que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adoptées par la résolution MSC 35 (63).