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Décret no 97-338 du 10 avril 1997 portant publication des amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, adoptés à Londres le 24 mai 1994 (1)
NOR : MAEJ9730017D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de l'acte final de la conférence maritime des Nations unies et de la convention relative à la création d'une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime du 6 mars 1948 ; Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ; Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975 ; Vu le décret no 97-337 du 10 avril 1997 portant publication de l'amendement à l'annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer portant adoption du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (résolution MSC. 36 [63]), adopté à Londres le 20 mai 1994, Décrète :
Art. 1er. - Les amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, adoptés à Londres le 24 mai 1994, seront publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 avril 1997.
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er janvier 1996. A M E N D E M E N T S A L'ANNEXE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER RESOLUTION 1 DE LA CONFERENCE DES GOUVERNEMENTS CONTRACTANTS A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, ADOPTEE LE 24 MAI 1994 ADOPTION D'AMENDEMENTS A L'ANNEXE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER La Conférence, Rappelant les dispositions de l'article VIII c de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée << la Convention >>) relatives à la procédure d'amendement de la Convention par une conférence réunissant les gouvernements contractants ; Ayant examiné les amendements à l'annexe de la Convention qui ont été proposés et diffusés aux membres de l'Organisation et à tous les gouvernements contractants à la Convention, 1. Adopte, conformément à l'article VIII c, ii) de la Convention, les amendements à l'annexe de la Convention dont le texte est reproduit dans les annexes de la présente résolution. 2. Décide, conformément à l'article VIII, alinéa b, vi) 2, bb, de la Convention, que : a) Les amendements figurant à l'annexe I seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 1995 ; et b) Les amendement figurant à l'annexe II seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 1998 (1), à moins que, d'ici à ces dates, plus du tiers des gouvernements contractants à la Convention ou des gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce notifient qu'ils élèvent des objections contre ces amendements. 3. Invite les gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII, alinéa b, vii), 2, de la Convention : a) Les amendements figurant à l'annexe I entreront en vigueur le 1er janvier 1996 ; et b) Les amendements figurant à l'annexe II entreront en vigueur le 1er juillet 1998 (1), s'ils sont acceptés en conformité au paragraphe 2 ci-dessus. (1) L'annexe II sera publiée au Journal officiel après l'entrée en vigueur des amendements correspondants. A N N E X E I ADJONCTION DE NOUVEAUX CHAPITRES X ET XI A L'ANNEXE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER ET AMENDEMENTS A L'APPENDICE DE LA CONVENTION I. - Ajouter le nouveau chapitre X ci-après à l'annexe : << Chapitre X << Mesures de sécurité applicables << aux engins à grande vitesse << Règle 1 << Définitions << Aux fins du présent chapitre : << 1. "Recueil de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse" (Recueil HSC) désigne le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse que le Comité de la sécurité maritime a adopté par la résolution MSC 36 (63), tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation, à condition que ces amendements au Recueil de règles soient adoptés, mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à l'annexe, à l'exclusion du chapitre Ier. << 2. Un "engin à grande vitesse" est un engin capable d'atteindre une vitesse maximale en mètres par seconde (m/s) égale ou supérieure à : << V = 3,7 0,1 667 dans cette formule = déplacement correspondant à la flottaison prévue (m3). << 3. Un "engin construit" désigne un engin dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent. << 4. L'expression : "dont la construction se trouve à un stade équivalent" désigne le stade auquel : << 4.1. Une construction identifiable à un engin particulier commence ; << 4.2. Le montage de l'engin considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure. << Règle 2 << Application << 1. Le présent chapitre s'applique aux engins à grande vitesse construits le 1er janvier 1996 ou après cette date comme suit : << 1.1. Aux engins à passagers qui, au cours de leur voyage, ne se trouvent pas à plus de quatre heures d'un lieu de refuge en se déplaçant à la vitesse d'exploitation, lorsqu'ils sont en pleine charge ; << 1.2. Aux engins à cargaisons d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 tonneaux qui, au cours de leur voyage, ne se trouvent pas à plus de huit heures d'un lieu de refuge en se déplaçant à la vitesse d'exploitation, lorsqu'ils sont en pleine charge. << 2. Tout engin, quelle que soit sa date de construction, sur lequel sont effectuées des réparations, des modifications, des transformations, ainsi que les aménagements qui en résultent, doit continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui lui étaient déjà applicables. S'il a été construit avant le 1er janvier 1996, cet engin doit, en règle générale, satisfaire aux prescriptions applicables à un engin construit le 1er janvier 1996 ou après cette date, au moins dans la même mesure qu'avant d'avoir subi ces réparations, modifications, transformations ou aménagements. Les réparations, modifications et transformations d'une importance majeure, ainsi que les aménagements qui en résultent, doivent satisfaire aux prescriptions applicables à un engin construit le 1er janvier 1996 ou après cette date, dans la mesure où l'administration le juge possible et raisonnable. << Règle 3 << Prescriptions applicables aux engins à grande vitesse << 1. Nonobstant les dispositions des chapitres Ier à IV et de la règle V/12, un engin à grande vitesse qui satisfait aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse et qui a fait l'objet des visites et auquel un certificat a été délivré conformément à ce recueil est considéré comme ayant satisfait aux prescriptions des chapitres Ier à IV et de la règle V/12. Aux fins de la présente règle, les prescriptions du Recueil sont considérées comme étant obligatoires. << 2. Les certificats et les permis délivrés en vertu du Recueil de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse ont la même valeur et sont acceptés dans les mêmes conditions que les certificats délivrés en vertu du chapitre Ier. >> II. - Ajouter le nouveau chapitre XI ci-après à l'annexe : << Chapitre XI << Mesures spéciales pour renforcer la sécurité maritime << Règle 1 << Habilitation des organismes reconnus << Les organismes mentionnés à la règle I/6 se conforment aux directives élaborées par l'Organisation (1). << Règle 2 << Visites renforcées << Les vraquiers, tels que définis à la règle IX/1.6 et les pétroliers, tels que définis à la règle II-1/2.12, sont soumis à un programme renforcé d'inspections conformément aux directives que l'assemblée de l'Organisation a adoptées par la résolution A.744 (18), telle qu'elle peut être modifiée par l'Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention concernant les procédures d'amendement applicables à l'annexe, à l'exclusion du chapitre Ier. << Règle 3 << Numéro d'identification des navires << 1. La présente règle s'applique à tous les navires à passagers d'une jauge brute supérieure ou égale à 100 tonneaux et à tous les navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 300 tonneaux. << 2. Il est attribué à chaque navire un numéro d'identification conformément au Système de numéros OMI d'identification des navires adopté par l'Organisation (2). << 3. Le numéro d'identification du navire est inscrit sur les certificats et sur leur copie certifiée conforme délivrés en vertu des règles I/12 ou I/13. << 4. Pour les navires construits avant le 1er janvier 1996, la présente règle prend effet lorsqu'un certificat est renouvelé le 1er janvier 1996 ou après cette date. >> << Règle 4 << Contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port (3) << 1. Lorsqu'il se trouve dans un port d'un autre gouvernement contractant, un navire est soumis au contrôle exercé par les fonctionnaires dûment autorisés par le gouvernement en question concernant les normes d'exploitation relatives à la sécurité des navires, lorsqu'il existe de bonnes raisons de penser que le capitaine ou l'équipage n'est pas au fait des méthodes essentielles à appliquer à bord en ce qui concerne la sécurité des navires. << 2. Dans les circonstances définies au paragraphe 1 de la présente règle, le gouvernement contractant, qui exerce le contrôle, prend les mesures nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation conformément aux prescriptions de la présente Convention. << 3. Les procédures relatives au contrôle des navires par l'Etat du port, qui sont prescrites à la règle I/19, s'appliquent à la présente règle. << 4. Aucune disposition de la présente règle ne doit être interprétée comme limitant les droits et les obligations d'un gouvernement contractant qui procède au contrôle des normes d'exploitation expressément prévues dans les règles. >> << (1) Il convient de se reporter aux directives pour l'habilitation des organismes agissant au nom de l'administration que l'Organisation a adoptées par la résolution A.739 (18). << (2) Se reporter au Système de numéros d'identification des navires que l'Organisation a adopté par la résolution A.600 (15). << (3) Se reporter aux procédures de contrôle des normes d'exploitation visant à garantir la sécurité des navires et à prévenir la pollution que l'Organisation a adoptées par la résolution A.742 (18). >> III. - Amendements à l'appendice de l'annexe : 1. Modèle de certificat de sécurité pour navire à passagers : CERTIFICAT DE SECURITE POUR NAVIRE A PASSAGERS Remplacer le texte de la note de bas de page 3 par ce qui suit : << Conformément au Système de numéros OMI d'identification des navires, que l'Organisation a adopté par la résolution A.600 (15). >> 2. Modèle de certificat de sécurité de construction pour navire de charge : CERTIFICAT DE SECURITE DE CONSTRUCTION POUR NAVIRE DE CHARGE Remplacer le texte de la note de bas de page 3 par ce qui suit : << Conformément au Système de numéros OMI d'identification des navires, que l'Organisation a adopté par la résolution A.600 (15). >> 3. Modèle de certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge : CERTIFICAT DE SECURITE DU MATERIEL D'ARMEMENT POUR NAVIRE DE CHARGE Remplacer le texte de la note de bas de page 3 par ce qui suit : << Conformément au Système de numéros OMI d'identification des navires, que l'Organisation a adopté par la résolution A.600 (15). >> 4. Modèle de certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge : CERTIFICAT DE SECURITE RADIOELECTRIQUE POUR NAVIRE DE CHARGE Remplacer le texte de la note de bas de page 2 par ce qui suit : << Conformément au Système de numéros OMI d'identification des navires, que l'Organisation a adopté par la résolution A.600 (15). >> 5. Modèle de certificat d'exemption : CERTIFICAT D'EXEMPTION Remplacer le texte de la note de bas de page 2 par ce qui suit : << Conformément au Système de numéros OMI d'identification des navires, que l'Organisation a adopté par la résolution A.600 (15). >>