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Décret no 97-324 du 2 avril 1997 portant publication du protocole complémentaire no 2 entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg au protocole entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d'une commission intergouvernementale pour la protection de la Moselle contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, et au protocole entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et de la République française concernant la constitution d'une commission internationale pour la protection de la Sarre contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, ainsi qu'au protocole complémentaire à ces deux protocoles, signé à Bruxelles le 22 mars 1990, fait à Maria Laach le 13 novembre 1992 (1)
NOR : MAEJ9730014D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 62-1000 du 18 août 1962 portant publication du protocole entre la France et l'Allemagne concernant la constitution d'une commission internationale pour la protection de la Sarre contre la pollution du 20 décembre 1961 ; Vu le décret no 62-1006 du 18 août 1962 portant publication du protocole entre la France, l'Allemagne et le Luxembourg concernant la constitution d'une commission internationale pour la protection de la Moselle contre la pollution du 20 décembre 1961 ; Vu le décret no 93-91 du 18 janvier 1993 portant publication du protocole complémentaire entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg au protocole entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d'une commission intergouvernementale pour la protection de la Moselle contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, et au protocole entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et de la République française concernant la constitution d'une commission internationale pour la protection de la Sarre contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, relatif à la création d'un secrétariat commun, signé à Bruxelles le 22 mars 1990, Décrète :
Art. 1er. - Le protocole complémentaire no 2 entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg au protocole entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d'une commission intergouvernementale pour la protection de la Moselle contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, et au protocole entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et de la République française concernant la constitution d'une commission internationale pour la protection de la Sarre contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, ainsi qu'au protocole complémentaire à ces deux protocoles, signé à Bruxelles le 22 mars 1990, fait à Maria Laach le 13 novembre 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 1997.
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Le présent protocole complémentaire est entré en vigueur le 13 août 1994. PROTOCOLE COMPLEMENTAIRE No 2 ENTRE LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG AU PROTOCOLE ENTRE LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG CONCERNANT LA CONSTITUTION D'UNE COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA MOSELLE CONTRE LA POLLUTION, SIGNE A PARIS LE 20 DECEMBRE 1961, ET AU PROTOCOLE ENTRE LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE CONCERNANT LA CONSTITUTION D'UNE COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA SARRE CONTRE LA POLLUTION, SIGNE A PARIS LE 20 DECEMBRE 1961, AINSI QU'AU PROTOCOLE COMPLEMENTAIRE A CES DEUX PROTOCOLES, SIGNE A BRUXELLES LE 22 MARS 1990, FAIT A MARIA LAACH LE 13 NOVEMBRE 1992 Les Parties contractantes, En se référant au protocole concernant la création d'une commission internationale pour la protection de la Moselle contre la pollution ainsi qu'au protocole concernant la création d'une commission internationale pour la protection de la Sarre contre la pollution, ci-après désignés protocoles de 1961, et au protocole complémentaire à ces deux protocoles relatif à la création d'un secrétariat commun, ci-après désigné protocole complémentaire no 1, Sont convenues de ce qui suit : Article 1er L'article 3 du protocole complémentaire no 1 est abrogé. Article 2 Il est inséré à l'article 6 du protocole complémentaire no 1 un deuxième alinéa rédigé comme suit : << Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès de la République fédérale d'Allemagne, en tant que dépositaire. >> Article 3 Aux fins de l'exécution des fonctions qui leur sont imparties dans les protocoles de 1961 et le protocole complémentaire no 1, les commissions possèdent la personnalité morale et juridique selon le droit en vigueur au siège de leur secrétariat. Elles décident du recrutement et du licenciement du personnel et possèdent en particulier le pouvoir de passer des contrats dans le cadre de l'exécution de leurs tâches, d'employer du personnel, d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers ainsi que d'ester en justice. A cet effet, les commissions sont représentées par leur président. Le président peut, conformément au règlement intérieur, décider de sa suppléance. Article 4 Le présent protocole entrera en vigueur 30 jours après la date à laquelle tous les signataires auront informé le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne en tant que dépositaire que les formalités officielles requises pour l'entrée en vigueur selon le droit propre à chaque Etat sont accomplies. Article 5 A l'expiration d'une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur, le présent protocole pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois par chacun des gouvernements signataires. Fait à Maria Laach, le 13 novembre 1992, en trois exemplaires, dont chacun est rédigé en allemand et en français, les deux textes faisant également foi.