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Décret no 97-316 du 8 avril 1997 modifiant le décret no 93-1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales de médecins libéraux


NOR : TASS9720508D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie, notamment le titre II ; Vu le décret no 93-1302 du 14 décembre 1993 modifié relatif aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 14 décembre 1993 susvisé est ainsi modifié : I. - A l'article 9, le 7o est abrogé et le 8o devient le 7o. II. - Il est créé, entre l'article 12 et l'article 13, un chapitre Ier-1 intitulé : << Rôle et fonctionnement des sections >> et comportant les articles 13 à 13-4. III. - Les articles 13-1 à 13-4 sont ainsi rédigés : << Art. 13-1. - Les sections conduisent à leur initiative des actions spécifiques aux médecins qu'elles représentent dans les domaines mentionnés à l'article 8 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée et au a et au c de l'article 2 du présent décret. << Art. 13-2. - Pour l'application de l'article 13, les sections établissent un règlement intérieur propre à chacune d'elles. Ce règlement intérieur est adopté à la majorité des deux tiers des membres de la section. Il fixe notamment les règles de fonctionnement des sections, de leurs assemblées et de leurs bureaux, les conditions de procuration entre les membres des sections et la fréquence des réunions. << Ces règlements intérieurs ainsi que toutes modifications sont communiqués au préfet de région. << Art. 13-3. - Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées à l'article 13-1, chaque section dispose d'une fraction égale du budget annuel établi en application de l'article 33. Cette fraction est déterminée par l'assemblée de l'union après avis de l'assemblée de chaque section. La fraction du budget mise à la disposition des sections ne peut être inférieure à 15 % et supérieure à 25 % du budget annuel de l'union. << Le président de la section en ordonnance les dépenses. S'il y a lieu, les sommes non utilisées sont réaffectées au budget de l'union. << Les règles de l'article 33 sont applicables au budget des sections. << Art. 13-4. - Une commission de coordination, présidée par le président de l'union, réunit le bureau de l'union et ceux des sections. Elle veille à l'harmonisation de leurs actions. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par le règlement intérieur de l'union. << Les délibérations des sections donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux conservés au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants. << L'article 12 est applicable aux sections. >> IV. - A l'article 10, après les mots : << après avis du bureau >>, sont ajoutés les mots : << et, lorsque ces emplois correspondent à des actions financées sur la fraction du budget mentionnée à l'article 13-3, ces nominations se font sur proposition du président de la section correspondante >>. V. - Le deuxième alinéa de l'article 12 est ainsi rédigé : << Les délibérations de l'assemblée donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, approuvés par l'assemblée lors de sa réunion suivante, conservés au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants. >> VI. - L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Les conditions de remboursement des frais et l'attribution éventuelle d'indemnités pour les activités liées au fonctionnement des sections sont identiques à celles prévues par le règlement intérieur de l'union. >>
Art. 2. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 avril 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard