Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 modifié concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, ensemble le règlement (CE) no 746/96 de la Commission du 24 avril 1996 pris pour son application ; Vu le code du travail, notamment l'article L. 421-2 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre II et les articles R. 243-6 et D. 241-11 ; Vu le code général des impôts, notamment l'article 1649 nonies ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 4424-2 ; Vu le code rural, notamment les articles 1031, 1062-1 et 1157-1 ; Vu la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, notamment l'article 4 ; Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles ; Vu le décret no 73-523 du 8 juin 1973 fixant les modalités de calcul des cotisations au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ; Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 24 janvier 1997 ; Vu la saisine pour avis en date du 17 janvier 1997, invoquant l'urgence, du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 4 février 1997 ; Vu l'avis de la commission prévue à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 27 janvier 1997 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 21 janvier 1997 ; Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 21 février 1997, Décrète :
Art. 1er. - La réduction prévue à l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est calculée, au titre des gains et rémunérations versés au cours de chaque mois civil au salarié, dans les conditions suivantes : a) Pour les gains et rémunérations inférieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance, le montant de la réduction est égal au produit de ces gains et rémunérations par un coefficient égal à 0,234 ; b) Pour les gains et rémunérations égaux ou supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieurs ou égaux à un plafond égal à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 100 %, le montant de la réduction est égal au produit de la différence entre ce plafond et ces gains et rémunérations par un coefficient égal à 0,234. Pour l'application du présent article , le salaire minimum de croissance est celui applicable aux gains et rémunérations versés.
Art. 2. - Ne peuvent bénéficier de la réduction prévue au I de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée en application du II dudit article : a) Pour une année civile, les entreprises exerçant une activité professionnelle non commerciale lorsque l'effectif mensuel moyen employé au cours de l'année précédente, ou de la première année civile d'activité si l'entreprise est créée à partir du 1er janvier 1997, et déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail est inférieur à trois ; b) Les entreprises de transport routier au titre des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil aux salariés dont tout ou partie du temps passé au service de l'employeur au cours du mois l'a été hors de la zone courte de Corse ; c) Les entreprises de gestion et de location d'immeubles au titre des gains et rémunérations versés aux salariés au cours de chaque mois civil au cours duquel est née une créance afférente à au moins une prestation portant sur un ou plusieurs biens situés hors de Corse.
Art. 3. - Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, est considéré comme transféré en Corse l'emploi du salarié dont le contrat de travail est en cours d'exécution à la date à laquelle son exécution est poursuivie dans un établissement de l'entreprise situé en Corse et n'a jamais été exécuté dans un établissement de l'entreprise situé en Corse avant cette date.
Art. 4. - En cas de licenciement pour motif économique, le droit à la réduction prévue au I de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée n'est pas applicable aux embauches prenant effet avant la fin du cinquième mois suivant celui au cours duquel a été notifié le licenciement.
Art. 5. - Le nombre de salariés auxquels l'employeur peut appliquer la réduction prévue au I de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée au titre de l'accroissement de l'effectif mentionné au quatrième alinéa du III dudit article est égal, chaque mois, à la différence entre le nombre de salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins six mois et l'effectif de référence mentionné audit quatrième alinéa, dans la limite du nombre de salariés visés au premier alinéa dudit III.
Art. 6. - Les limites de cinquante et de trente salariés prévues au IV de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée sont déterminées pour chaque année civile pendant cinq ans à compter de l'année 1997. Au cours d'une année donnée, l'employeur peut appliquer la réduction prévue au I dudit article 4, à raison d'une fois par salarié et par mois et à partir du 1er janvier de l'année, dans la limite de 600 fois pour les entreprises ou établissements dont l'activité est visée au 1o dudit IV et dans la limite de 360 fois pour ceux dont l'activité est visée au 2o. Pour l'application du présent article , la déclaration prévue à l'article D. 241-11 du code de la sécurité sociale est complétée par l'indication chaque mois du cumul depuis le 1er janvier du nombre de salariés auxquels la réduction a été appliquée dans l'ensemble des établissements de l'entreprise située en Corse.
Art. 7. - Pour l'application du V de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, l'employeur adresse à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale une copie certifiée conforme de l'agrément qui lui a été délivré au titre de l'article 44 decies du code général des impôts. L'agrément mentionné au deuxième alinéa du III et au 2o du IV dudit article 4 est délivré par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt selon les modalités prévues par les règlements (CEE) du 30 juin 1992 et (CE) du 24 avril 1996 susvisés. L'employeur en adresse une copie certifiée conforme à la caisse de mutualité sociale agricole.
Art. 8. - Pour l'application de la condition d'être à jour des obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionnée au VI de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, sont pris en compte les cotisations de sécurité sociale et contributions à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement ainsi que le versement de transport dus au titre des gains et rémunérations versés aux salariés de l'entreprise et échues au 1er janvier 1997 ou à la date de l'implantation de l'entreprise en Corse si elle est postérieure à cette date. En cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite pris en application de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés agricoles, en application de l'article 21 du décret du 29 décembre 1976 susvisé. L'employeur ne peut appliquer la réduction prévue au I de l'article 4 précité avant la date à laquelle il est à jour de ses obligations ou a souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.
Art. 9. - L'engagement d'apurement progressif des dettes mentionné au VI de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est attesté par l'accord écrit de l'organisme chargé du recouvrement. Cet accord ne peut être conclu qu'après paiement intégral de la part des cotisations et contributions à la charge du salarié. Il porte exclusivement sur les dettes de cotisations et contributions à la charge de l'employeur échues à la date de sa conclusion. Il prend effet à la date de sa conclusion et fixe les échéances de paiement que l'employeur s'engage à respecter ainsi que les conditions de sa dénonciation en cas de non-respect de ces échéances. Le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date de la dénonciation du plan et jusqu'au premier jour du mois suivant la date à laquelle les sommes dues auront été réglées. En cas de redressement judiciaire, la condition d'être à jour est réputée remplie à compter de la date du jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire. L'adoption de ce plan vaut engagement de plan d'apurement progressif au sens du VI de l'article 4 précité. La condition est également réputée remplie à compter de la date d'effet du plan d'apurement conclu dans le cadre de l'agrément délivré au titre du V du même article .
Art. 10. - La réduction prévue au I de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés employés en Corse par les entreprises ayant au moins un établissement en Corse au 1er janvier 1997 à compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2001. Toutefois, en cas de rattachement des rémunérations à la période d'emploi dans les conditions prévues au 1o de l'article R. 243-6 susvisé, la réduction est applicable aux rémunérations versées à compter du 16 janvier 1997 et jusqu'au 15 janvier 2002. Pour les employeurs relevant du régime agricole, en cas de rattachement des rémunérations à la période d'emploi dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé, la réduction est applicable aux gains et rémunérations versés à compter du 11 janvier 1997 et jusqu'au 10 janvier 2002.
Art. 11. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 avril 1997.