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Décret no 97-309 du 1er avril 1997 relatif aux paris sur les parties de pelote basque
NOR : MJSK9670143D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre délégué à la jeunesse et aux sports et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi du 2 juin 1891 et son article 5 ; Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée notamment par la loi no 94-679 du 8 août 1994, et en particulier ses articles 11, 13 et 17 ; Vu la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et son article 68 ; Vu le décret no 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses et au pari mutuel, Décrète :
Art. 1er. - L'organisation et le fonctionnement des paris engagés sur des parties de pelote basque sont confiés aux sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891.
Art. 2. - Les paris visés à l'article 1er sont collectés dans l'enceinte des hippodromes des sociétés de courses. Ils sont organisés sous la forme du pari mutuel et portent sur les seules parties de pelote basque qui se dérouleront conformément au code du jai alai établi par la Fédération française de pelote basque et approuvé par le ministre chargé des sports et le ministre de l'intérieur. Le règlement applicable à ces paris est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.
Art. 3. - L'organisation des parties de jai alai est assurée par une société à objet sportif dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé des sports sur proposition de la Fédération française de pelote basque.
Art. 4. - Les sommes engagées au pari mutuel sur les parties de jai alai sont soumises aux prélèvements fiscaux et non fiscaux applicables aux sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes.
Art. 5. - Le calendrier des parties de jai alai servant de support au fonctionnement du pari mutuel est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition de la Fédération française de pelote basque et après avis du ministre de l'agriculture.
Art. 6. - Le présent décret entre en application au 1er janvier 1997.
Art. 7. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 1997.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, Guy Drut Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure