Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 10 ; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 janvier 1997 ; Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 28 janvier 1997 ; Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 20 février 1997 ; Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 12 mars 1997 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Décrète :
Art. 1er. - Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications sont appelés à accomplir une période dite de mobilité, au cours de laquelle ils exercent des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou relevant de l'administration à laquelle ils ont été initialement affectés. La période de mobilité peut être entamée dès la nomination dans le corps. Sa durée est fixée à deux ans ; passé ce délai, les fonctionnaires intéressés rejoignent leur administration d'origine où ils sont réintégrés de droit, au besoin en surnombre. Sur leur demande, ils peuvent être maintenus dans les fonctions qu'ils occupent au titre de la mobilité.
Art. 2. - Cette mobilité est accomplie : - soit dans un service déconcentré d'une administration de l'Etat en France ou à l'étranger, un établissement public de l'Etat à l'exception du siège des établissements possédant des services territoriaux, un service déconcentré de La Poste ou de France Télécom ; - soit dans un tribunal administratif ; - soit dans une chambre régionale des comptes ; - soit dans une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant ; - soit dans un service de la Communauté européenne ou une organisation internationale ; - soit dans une entreprise publique, à l'exclusion de son siège social, ou une association ou fondation reconnue d'utilité publique ; - soit dans un groupement d'intérêt public. En outre, les membres des corps des sous-préfets, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des chambres régionales des comptes, des agents diplomatiques et consulaires, du personnel de l'expansion économique à l'étranger et des administrateurs de la ville de Paris peuvent accomplir cette période de mobilité en administration centrale, dans une inspection générale, au Conseil constitutionnel, au Conseil économique et social, au Conseil d'Etat ou à la Cour des comptes ou dans d'autres organismes de l'Etat non placés sous l'autorité du Gouvernement. Toutefois, les agents diplomatiques et consulaires et le personnel de l'expansion économique à l'étranger ne peuvent accomplir leur mobilité dans les administrations ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent que s'ils ont, au préalable, servi en poste à l'étranger pendant au moins quatre ans.
Art. 3. - Les fonctionnaires visés à l'article 1er sont, pendant la période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en service détaché, ou dans toute autre position correspondante prévue par les dispositions statutaires qui leur sont applicables. Dans tous les cas, les services accomplis sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine.
Art. 4. - Les fonctions que le Premier ministre, sur proposition des ministres intéressés, estime pouvoir être occupées au titre de la mobilité par un membre des corps mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une publication au Journal officiel, accompagnée d'une brève description des caractéristiques de la fonction. Chaque année, le directeur général de l'administration et de la fonction publique établit un bilan de la mobilité et le communique à chacune des instances de représentation des membres des corps soumis à l'obligation de mobilité.
Art. 5. - Les dispositions statutaires de chacun des corps visés à l'article 1er précisent les conditions particulières d'accomplissement et les sanctions de l'obligation de mobilité ainsi que, en tant que de besoin, les mesures transitoires nécessaires à sa mise en oeuvre. En ce qui concerne les corps dont les attributions sont d'ordre juridictionnel, les conditions d'accomplissement de la mobilité ne pourront déroger à la règle de l'inamovibilité des magistrats, ni aux principes garantissant l'indépendance du juge administratif.
Art. 6. - Tout fonctionnaire, appartenant à l'un des corps soumis à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 1er ayant accompli celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions statutaires qui lui sont applicables et le présent décret, est réputé avoir satisfait à cette obligation au titre de tous les autres corps.
Art. 7. - Les mesures individuelles relatives à l'application de l'article 1er du présent décret sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et, selon le cas, des ministres intéressés ou du maire de Paris pour les administrateurs de la ville de Paris et, s'il y a lieu, après avis du chef de corps dont relève l'intéressé.
Art. 8. - Les membres des corps mentionnés à l'article 1er ne peuvent servir dans un cabinet ministériel que s'ils justifient de quatre années de services effectifs à compter de leur nomination. En cas de méconnaissance de cette disposition, l'intéressé est placé d'office en disponibilité.
Art. 9. - Les membres des corps mentionnés à l'article 1er ne peuvent être détachés que s'ils justifient de quatre années de services effectifs à compter de leur nomination, sauf pour l'accomplissement de l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er.
Art. 10. - Outre la faculté ouverte par l'article 11 et les règles propres au régime d'affectation des administrateurs civils définies par le décret du 30 juin 1972 susvisé relatif au statut particulier des administrateurs civils, les membres des corps recrutés par la voie de l'ENA et les administrateurs des postes et télécommunications ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er peuvent demander à occuper, avec l'accord du ministre ou du chef de corps d'accueil, pendant une durée de deux ans au moins, dans une autre administration de l'Etat ou un corps d'inspection ou de contrôle ou un corps juridictionnel de l'ordre administratif, des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou relevant de l'administration à laquelle ils ont été initialement affectés. Le ministre ou le chef de corps dont ils relèvent fait droit à cette demande, sauf raisons tirées de l'intérêt du service. Cette période peut être accomplie en position de détachement ou d'activité, ou par mise à disposition auprès de l'administration ou du corps d'accueil.
Art. 11. - Nonobstant toutes dispositions contraires, les membres de chacun des corps mentionnés à l'article 1er peuvent être détachés dans un emploi normalement réservé aux membres d'un autre de ces corps ; toutefois, les détachements dans les corps dont les attributions sont d'ordre juridictionnel ne peuvent être prononcés qu'en vertu de dispositions expresses prévues aux statuts desdits corps.
Art. 12. - Le décret no 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications est abrogé. Toutefois, à titre transitoire et jusqu'au 1er octobre 2000, les fonctionnaires nommés dans les corps visés à l'article 1er antérieurement à la publication du présent décret pourront satisfaire à l'obligation de mobilité dans les conditions fixées par l'article 1er du décret précité. Les dispositions réglementaires faisant référence au décret no 72-555 du 30 juin 1972 mentionnées à l'alinéa précédent doivent être considérées comme se référant au présent décret.
Art. 13. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre des affaires étrangères, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de la culture, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, le ministre délégué à la coopération, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 mars 1997.