Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 25 ; Vu le décret no 64-96 du 27 janvier 1964 modifié portant statut des inspecteurs du Trésor hors métropole ; Vu le décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 septembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES AU 1er AOUT 1993
Art. 1er. - A l'article 2 du décret du 27 janvier 1964 susvisé, les mots : << inspecteur du Trésor hors métropole : sept échelons, inspecteur central du Trésor hors métropole cinq échelons >> sont remplacés par les mots << inspecteur du Trésor hors métropole : douze échelons >>.
Art. 2. - Au tableau figurant à l'article 4 du décret du 27 janvier 1964 susvisé, les dispositions relatives aux fonctions d'encadrement exercées respectivement par les inspecteurs, par les inspecteurs et inspecteurs centraux, et par les inspecteurs centraux, sont remplacées par les dispositions suivantes : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0070 du 23/03/97 Page 4543 a 4547 ......................................................
Art. 3. - A l'article 9 du décret du 27 janvier 1964 susvisé, les mots : << Les trois quarts des postes sont attribués aux inspecteurs centraux des services extérieurs du Trésor hors métropole comptant 1 an 9 mois d'ancienneté dans le 2e échelon de leur grade, inscrits sur un tableau d'avancement et âgés de cinquante-sept ans au plus >> sont remplacés par les dispositions suivantes : << Les trois quarts des postes sont attribués aux inspecteurs du Trésor hors métropole qui, d'une part, justifient de treize ans neuf mois de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A, d'autre part, comptent 1 an 9 mois d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. << La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des 13 ans 9 mois de services effectifs ; il en est de même de la durée qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B, en application de l'article 20 bis-II du décret no 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services déconcentrés du Trésor. << Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de sept ans six mois la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor hors métropole ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A. << Les candidats doivent être âgés de cinquante-sept ans au plus et inscrits sur un tableau d'avancement. >>
Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article 10 bis du décret du 27 janvier 1964 susvisé, les mots : << inspecteurs centraux >> sont remplacés par le mot : << inspecteurs >>.
Art. 5. - L'article 15 du décret du 27 janvier 1964 susvisé est abrogé.
Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 17 du décret du 27 janvier 1964 susvisé, les mots : << articles 7 (2o), 8, 9, 11, 12, 13 et 15 >> sont remplacés par les mots : << articles 7 (2o), 8, 9, 11, 12 et 13 >>.
Art. 7. - Au tableau figurant à l'article 19 du décret du 27 janvier 1964 susvisé, les dispositions relatives à la durée moyenne et à la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des grades d'inspecteur central du Trésor hors métropole et d'inspecteur du Trésor hors métropole sont remplacées par les dispositions suivantes : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0070 du 23/03/97 Page 4543 a 4547 ......................................................
Art. 8. - Les inspecteurs centraux et les inspecteurs du Trésor hors métropole placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1993 sont reclassés dans les conditions suivantes : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0070 du 23/03/97 Page 4543 a 4547 ......................................................
Art. 9. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux correspondances prévues par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0070 du 23/03/97 Page 4543 a 4547 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
Art. 10. - Les receveurs-percepteurs des finances de 2e classe hors métropole de 1er échelon et les receveurs-percepteurs des finances de 2e classe hors métropole de 2e échelon, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1993, ayant une ancienneté dans le grade de receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole antérieure à la date du 1er août 1993 sont reclassés dans les conditions suivantes : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0070 du 23/03/97 Page 4543 a 4547 ...................................................... TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AU 1er AOUT 1995
Art. 11. - Dans les titres et les articles du décret du 27 janvier 1964 susvisé, les mots : << inspecteur(s) du Trésor hors métropole >> sont remplacés par les mots : << inspecteur(s) du Trésor public hors métropole >>. Dans les articles du même décret, les mots : << ministre des finances >> sont remplacés par les mots << ministre chargé du budget >> et les mots << services extérieurs >> sont remplacés par les mots : << services déconcentrés >>.
Art. 12. - A l'article 1er du décret du 27 janvier 1964 susvisé, les mots : << les trésoriers généraux et les trésoriers-payeurs >> sont remplacés par les mots : << les trésoriers-payeurs généraux >>.
Art. 13. - L'article 2 du décret du 27 janvier 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 2. - Le corps visé à l'article 1er comporte les grades et échelons ci-dessous : << Inspecteur du Trésor public hors métropole : douze échelons ; << Receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole : deux échelons ; << Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole : deux échelons. >>
Art. 14. - L'article 4 du décret du 27 janvier 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 4. - Sous réserve des nécessités résultant des conditions particulières d'exécution du service hors métropole, les fonctionnaires appartenant au corps régi par le présent décret exercent les fonctions correspondant à leur grade telles qu'elles sont ci-après définies : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0070 du 23/03/97 Page 4543 a 4547 ......................................................
Art. 15. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 7 du décret du 27 janvier 1964 susvisé, les mots : << corps des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor >> sont remplacés par les mots : << corps des personnels de la catégorie A du Trésor public >>.
Art. 16. - L'article 8 du décret du 27 janvier 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 8. - Les receveurs-percepteurs des finances de 1re classe hors métropole sont choisis parmi les receveurs-percepteurs des finances de 2e classe hors métropole comptant 2 ans 6 mois d'ancienneté dans le 2e échelon de leur grade, inscrits sur un tableau d'avancement. >>
Art. 17. - L'article 9 du décret du 27 janvier 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 9. - Les receveurs-percepteurs des finances de 2e classe hors métropole sont choisis parmi les inspecteurs du Trésor public hors métropole qui, d'une part, justifient de 13 ans 6 mois de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A, d'autre part, comptent 1 an 9 mois d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. << La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des 13 ans 6 mois de services effectifs ; il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B, en application de l'article 18-II du décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public. << Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de 7 ans 6 mois la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public hors métropole ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A. << Les candidats doivent être inscrits sur un tableau d'avancement. >>
Art. 18. - L'article 10 du décret du 27 janvier 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 10. - Des nominations aux grades de receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole et de receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole peuvent être prononcées sans changement d'affectation dans la limite de 1/9 de l'effectif budgétaire de chaque grade. << Ces nominations, qui prennent effet au 31 décembre de chaque année, sont prononcées dans l'ordre du tableau d'avancement. >>
Art. 19. - L'article 10 bis du décret du 27 janvier 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 10 bis. - Les agents promus au grade de receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole sont nommés au 1er échelon du grade, sans ancienneté. << Les agents promus au grade de receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. << Les inspecteurs du Trésor public hors métropole nommés en application de l'alinéa précédent au 1er échelon du grade de receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole conservent dans cet échelon, dans la limite de 3 ans 3 mois, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade au-delà de l'ancienneté exigée à l'article 9 ci-dessus pour une telle promotion. >>
Art. 20. - Les articles 11, 12, 13, 14 et 16 du décret du 27 janvier 1964 susvisé sont abrogés.
Art. 21. - Le premier alinéa de l'article 17 du décret du 27 janvier 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Les tableaux d'avancement et listes d'aptitude dressés pour l'application des articles 7 (2o), 8 et 9 sont arrêtés par le ministre chargé du budget sur la proposition du directeur de la comptabilité publique et sur le rapport du directeur du personnel et de l'administration. >>
Art. 22. - L'article 19 du décret du 27 janvier 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 19. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées comme suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0070 du 23/03/97 Page 4543 a 4547 ......................................................
Art. 23. - Au premier alinéa de l'article 23 du décret du 27 janvier 1964 susvisé, les mots : << article 32 de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 >> sont remplacés par les mots : << article 30 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires >>. Le deuxième alinéa du même article est abrogé.
Art. 24. - Au dernier alinéa de l'article 25 du décret du 27 janvier 1964 susvisé, les mots : << de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et des textes pris pour son application >> sont remplacés par les mots : << des lois no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et des textes pris pour leur application >>.
Art. 25. - Le dernier alinéa de l'article 28 du décret du 27 janvier 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Toutefois, les receveurs-percepteurs des finances de 1re classe hors métropole, titularisés, dans les conditions prévues au présent article , comme trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie, peuvent être nommés au grade de receveur des finances de 1re catégorie, dans les conditions prévues à l'article 27 du décret no 95-869 du 2 août 1995 susmentionné. >>
Art. 26. - A l'article 29 du décret du 27 janvier 1964 susvisé, les mots : << deux derniers alinéas de l'article 7 ci-dessus >> sont remplacés par les mots : << deuxième et troisième alinéas de l'article 7 ci-dessus >>.
Art. 27. - Les articles 32 à 47 du décret du 27 janvier 1964 susvisé sont abrogés.
Art. 28. - Les receveurs-percepteurs des finances de 1re classe hors métropole placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans les conditions suivantes : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0070 du 23/03/97 Page 4543 a 4547 ......................................................
Art. 29. - Les inspecteurs du Trésor hors métropole placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans le grade d'inspecteur du Trésor public hors métropole. Ils sont reclassés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade et échelon.
Art. 30. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux correspondances prévues aux deux premiers alinéas de l'article 28 ci-dessus, ainsi que conformément aux correspondances prévues par les tableaux suivants : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0070 du 23/03/97 Page 4543 a 4547 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA DATE DE PARUTION DU DECRET
Art. 31. - Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'inspecteur et d'inspecteur central du Trésor hors métropole sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur du Trésor public hors métropole jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Art. 32. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 mars 1997.