Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 970-1 et L. 970-2 ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 ; Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu le décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère de l'agriculture ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 octobre 1996 ; Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics), Décrète : Chapitre Ier Dispositions générales
Art. 1er. - Il est créé, sous le nom d'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture (INFOMA), un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture dont le siège est à CORBAS (département du Rhône).
Art. 2. - L'institut a pour mission : a) D'assurer la formation initiale et continue des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture dans les spécialités prévues par le décret du 7 juin 1996 susvisé ; b) De mettre en oeuvre des actions de formation au profit d'autres agents du ministère de l'agriculture ; c) De réaliser tous travaux d'étude, de recherche ou d'essais s'inscrivant dans le cadre de son activité ou qui pourraient lui être confiés par l'autorité de tutelle ; d) De mener, au niveau international, des actions propres à concourir à l'efficacité des formations ou à promouvoir la collaboration avec des organismes étrangers ; e) De rassembler et diffuser la documentation nécessaire à la formation des stagiaires et à l'information des agents déjà en poste.
Art. 3. - Dans le cadre de conventions qu'il passe à cet effet, l'institut peut également recevoir : a) Des techniciens relevant d'autres ministères, de collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière, admis à suivre la formation initiale et continue dispensée par l'institut ; b) D'autres catégories d'agents n'appartenant pas au ministère de l'agriculture admis à suivre certaines formations dispensées par l'institut. Les conventions déterminent les conditions d'admission et de participation aux sessions de formation, ainsi que la contribution financière qui s'y attache.
Art. 4. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, après avis du conseil d'administration et des instances paritaires ministérielles, les objectifs des formations dispensées par l'institut. Chapitre II Administration et direction de l'institut
Art. 5. - L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur. Ce dernier est assisté par deux organismes consultatifs : le conseil de la formation et le conseil intérieur.
Art. 6. - Le président du conseil d'administration de l'institut est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Son mandat est renouvelable. Outre son président, le conseil d'administration comprend vingt et un membres : 1. Six représentants de l'Etat, désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; 2. Six personnalités qualifiées, nommées pour trois ans, renouvelables, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur de l'institut ; 3. Trois représentants des personnels de l'institut, assurant des fonctions d'enseignement et de formation, élus pour une durée de trois ans renouvelable ; 4. Deux représentants des personnels non enseignants de l'institut, élus pour une durée de trois ans renouvelable ; 5. Quatre représentants des stagiaires, élus, par spécialité, pour une durée d'un an renouvelable une fois. Les modalités des élections des représentants des personnels et des stagiaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable de l'institut assistent aux séances du conseil avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat. Les membres démissionnaires, décédés ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés ou élus doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
Art. 7. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Le président le réunit en outre à la demande de la majorité de ses membres. Ses délibérations ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de deux semaines ; il délibère alors sans condition de quorum. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 8. - Le conseil d'administration fixe les orientations générales des activités et de la gestion de l'établissement et délibère sur : 1o Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut ; 2o Le règlement intérieur de l'institut ; 3o Les objectifs de formation ; 4o Le rapport annuel d'activité de l'institut présenté par le directeur ; 5o Le budget et ses modifications ; le compte financier, l'affectation des résultats ; 6o Les emprunts ; 7o Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ; 8o L'acceptation des dons et legs ; 9o Les catégories de conventions, contrats et marchés qui, en raison de leur nature ou de leur importance, doivent lui être soumises pour approbation ; 10o Les redevances et rémunérations de toutes natures perçues par l'institut. Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou par le ministre chargé de l'agriculture. Le conseil d'administration peut créer des commissions consultatives dont il désigne les membres et définit les compétences.
Art. 9. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre peut autoriser l'exécution immédiate. Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, sur le compte financier, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les emprunts sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal par chacun de ces ministres.
Art. 10. - Le directeur, choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A titulaires, est nommé par le ministre chargé de l'agriculture pour une durée de trois ans renouvelable.
Art. 11. - Le directeur assure la direction pédagogique, administrative et financière de l'institut. Il le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il propose le règlement intérieur au conseil d'administration. Il est ordonnateur du budget de l'institut. Il a autorité sur l'ensemble des services de l'institut dont il fixe l'organisation dans le cadre défini par le conseil d'administration ; il gère le personnel et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité ne détient le pouvoir de nomination ; il répartit les services d'enseignement. Il est responsable du bon ordre et de la sécurité au sein de l'établissement. Il conclut les contrats, conventions et marchés en se conformant aux dispositions du 9o de l'article 8. Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs immédiats ; il peut également, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer certaines de ses compétences aux responsables des sites de l'établissement autres que celui du siège.
Art. 12. - Le personnel de l'institut comprend des fonctionnaires et des agents contractuels affectés à l'établissement.
Art. 13. - Les stagiaires et les autres fonctionnaires qui suivent les formations dispensées par l'institut sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut. Le directeur peut cependant décider leur suspension pour une durée maximum d'un mois.
Art. 14. - L'institut peut être implanté sur plusieurs sites. Un représentant du directeur assure, sous son autorité, le fonctionnement de chaque site et peut recevoir les délégations prévues à l'article 11. A l'initiative de son président, le conseil d'administration peut se réunir sur un site autre que celui du siège.
Art. 15. - Le conseil de la formation et le conseil intérieur sont placés sous la présidence du directeur de l'institut. Leur composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration. Le conseil de la formation propose au conseil d'administration les objectifs de formation et valide les résultats obtenus par les stagiaires. Le conseil intérieur peut être consulté par le directeur, notamment sur le fonctionnement de l'institut, sur ses projets d'aménagement et sur les questions relatives à la gestion des personnels. Chapitre III Organisation financière
Art. 16. - Le budget de l'institut comprend : 1. En recettes : - les subventions de l'Etat ; - les subventions des collectivités locales ; - les contributions éventuelles des stagiaires ; - les produits perçus du fait de l'accueil de stagiaires en internat ; - les produits des conventions prévues à l'article 3 ; - le produit des publications et actions ponctuelles de formation ; - les produits de locations de locaux et de matériels ; - les emprunts ; - les produits des dons et legs ; - toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. 2. En dépenses : - les frais de personnel à la charge de l'établissement ; - les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité ; - les charges de remboursement des emprunts ; - d'une manière générale toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'institut.
Art. 17. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont réputés approuvés dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. Le budget, à défaut de nouvelle délibération ou en cas de déséquilibre réel, est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
Art. 18. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Art. 19. - L'institut est soumis au régime comptable et financier défini par le décret du 10 décembre 1953 et le décret du 29 décembre 1962 susvisés.
Art. 20. - L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 21. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. Chapitre IV Dispositions finales
Art. 22. - 1. Les biens remis en dotation au Centre national de formation des techniciens des services vétérinaires sont dévolus à l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture. 2. L'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture est substitué au Centre national de formation des techniciens des services vétérinaires dans tous les droits et obligations de ce dernier établissement. 3. Les personnels titulaires et contractuels en fonction au Centre national de formation des techniciens des services vétérinaires sont affectés à l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture. 4. Les biens remis en dotation au Centre de formation des techniciens du ministère de l'agriculture sont dévolus à l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture. 5. L'institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture est substitué à l'Etat dans les droits et obligations découlant des contrats conclus pour le fonctionnement et la gestion du Centre de formation des techniciens du ministère de l'agriculture.
Art. 23. - Pour l'exercice 1997, le budget de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
Art. 24. - Est abrogé le décret du 4 novembre 1977 érigeant en établissements publics nationaux dotés de l'autonomie financière des établissements d'enseignement agricole et portant transformation d'établissements publics nationaux d'enseignement agricole dotés de l'autonomie financière, en ce qu'il érige le Centre national de formation des techniciens des services vétérinaires en établissement public national à caractère administratif.
Art. 25. - Le présent décret prendra effet à compter du 1er avril 1997.
Art. 26. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 1997.