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Décret no 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur


NOR : INTA9700048D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu le décret no 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobiles et de chefs de garage des administrations de l'Etat ; Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ; Vu le décret no 92-1119 du 2 octobre 1992 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique ; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 avril 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret. Les membres de ce corps sont nommés par le ministre de l'intérieur.

Art. 2. - Le corps des contrôleurs des services techniques du ministère comprend le grade de contrôleur de classe normale, le grade de contrôleur de classe supérieure et le grade de contrôleur de classe exceptionnelle. Le nombre des emplois de contrôleur de classe supérieure ne peut excéder 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.

Art. 3. - Les membres du corps sont chargés de fonctions techniques d'application, de contrôle et de surveillance, dans les emplois intéressant l'exploitation, les installations et l'entretien des matériels et des immeubles du ministère de l'intérieur. Ils peuvent être affectés soit dans les services centraux, soit dans un service déconcentré en métropole ou en outre-mer. Les contrôleurs de classe exceptionnelle peuvent en outre diriger une section technique dans les services centraux ou dans un service déconcentré en métropole ou en outre-mer.

Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les contrôleurs des services techniques. Chapitre II Recrutement

Art. 5. - Dans chacune des spécialités mentionnées à l'article 4 ci-dessus, les membres du corps sont recrutés : 1o Par la voie des concours externe et interne sur épreuves qui sont prévues aux articles 7 et 8 ci-après. 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique régis par le décret du 2 octobre 1992 susvisé ainsi que parmi les fonctionnaires relevant du ministère de l'intérieur qui sont membres des corps régis par les décrets du 21 mars 1970 et du 1er août 1990 susvisés. Les intéressés doivent justifier de neuf ans au moins de services publics au 31 décembre de l'année de la nomination. L'ancienneté de services exigée à l'alinéa précédent est réduite, le cas échéant, du temps effectivement accompli au titre du service national actif.

Art. 6. - Lorsque l'application de la disposition du 2o de l'article 5 ci-dessus ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Les candidats recrutés en application de cette disposition sont immédiatement titularisés.

Art. 7. - Le concours externe est ouvert : 1o Aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique. Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est présidée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et comprend, outre le président, le directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant et le directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur ou son représentant. 2o Aux titulaires d'un diplôme, qui, étant délivré dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, est assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret du 30 août 1994 susvisé.

Art. 8. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

Art. 9. - Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours. Il est fixé par le ministre de l'intérieur. Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour effet que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Art. 10. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 11. - Le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admis. Le nombre de nominations, parmi les candidats qui sont inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le nombre d'emplois offerts aux concours.

Art. 12. - Les candidats reçus aux concours sont nommés contrôleurs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an selon des modalités définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps. Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Les stagiaires dont les services sont jugés satisfaisants sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Chapitre III Avancement

Art. 13. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont celles qui sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Art. 14. - Les conditions d'accès au grade de contrôleur de classe supérieure ainsi qu'au grade de contrôleur de classe exceptionnelle sont celles qui sont fixées à l'article 11 du même décret. Chapitre IV Dispositions transitoires

Art. 15. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. A cette date sont abrogés le décret no 65-340 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et le décret no 65-629 du 17 juillet 1965 relatif au statut particulier des contrôleurs divisionnaires des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur. Les membres de ces corps sont intégrés à la même date dans le corps mentionné à l'article 1er ci-dessus. Toutefois, les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de contrôleur de classe exceptionnelle visé à l'article 2 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 16 et 19 ci-dessous.

Art. 16. - Les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur de classe exceptionnelle visé l'article 2 ci-dessus : a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ; b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont classés conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0068 du 21/03/97 Page 4432 a 4436 ......................................................

Art. 17. - Les titulaires des grades de contrôleur et de chef de section, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de contrôleur de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0068 du 21/03/97 Page 4432 a 4436 ...................................................... Les chefs de section nommés contrôleurs de classe normale conservent, à titre personnel, l'appellation de leur ancien grade.

Art. 18. - Il est créé au 1er août 1995, un grade provisoire de contrôleur divisionnaire. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0068 du 21/03/97 Page 4432 a 4436 ...................................................... Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire, autres que ceux visés au b de l'article 16 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Art. 19. - Les titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire visé à l'article 18 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur de classe exceptionnelle visé à l'article 2 ci-dessus dans les conditions suivantes : a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ; b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0068 du 21/03/97 Page 4432 a 4436 ......................................................

Art. 20. - Les services accomplis par les agents visés aux articles 16, 17 et 19 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Art. 21. - Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 19 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 17 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 22. - Par dérogation de l'article 2 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de contrôleur de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit : - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 : 8 % ; - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 : 15 %.

Art. 23. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les titulaires du grade de contrôleur de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel. Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0068 du 21/03/97 Page 4432 a 4436 ...................................................... Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 24. - Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret : a) Les représentants du grade de contrôleur et du grade de chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur de classe normale et de contrôleur de classe supérieure ; b) Les représentants du grade de contrôleur divisionnaire exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur de classe exceptionnelle et du grade provisoire de contrôleur divisionnaire.

Art. 25. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0068 du 21/03/97 Page 4432 a 4436 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 17 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Art. 26. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0068 du 21/03/97 Page 4432 a 4436 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 19 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

Art. 27. - La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des contrôleurs des services techniques du matériel ouverts avant la date de publication du présent décret sera effectuée dans le corps régi par le présent décret.

Art. 28. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure