J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 97-245 du 12 mars 1997 relatif à la fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique


NOR : MIPP9700023D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4 ; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment son article 34 ; Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu l'avis de la commission consultative des services de télécommunications en date du 3 octobre 1996 ; Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 31 octobre 1996 ; Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 14 janvier 1997 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - I. - L'intitulé du titre Ier du livre II de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé : << Dispositions générales >>. Celui de son chapitre Ier est ainsi rédigé : << Définitions et principes >>. II. - L'article R. 9 est abrogé. III. - L'article R. 11-1 devient l'article R. 9, inséré dans le chapitre Ier. IV. - L'article R. 9-1 est abrogé.
Art. 2. - I. - Les chapitres II (Dispositions pénales) et III (Services relevant de l'article L. 34-5) du titre Ier du livre II de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et télécommunications deviennent respectivement les sections 3 et 4, intitulées : << Dispositions communes >> et << Interconnexion >>, d'un chapitre II nouveau intitulé : << Régime juridique >>. II. - Les sections 1 et 2 du chapitre II nouveau sont ainsi rédigées : << Section 1 << Réseaux << Néant. << Section 2 << Services << Art. R. 9-1. - Toute demande d'autorisation relevant du 2o de l'article L. 34-3 du présent code est adressée pour instruction à l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comporte les éléments suivants : << - l'identité du demandeur, la composition de son actionnariat ou l'identité de ses partenaires éventuels ; << - la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ; << - le calendrier de déploiement et de mise en service ; << - les prévisions de marché ; << - les prévisions du compte d'exploitation ; << - les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ; << - les fréquences déjà assignées qui seront utilisées pour l'exploitation du service ; << - les conditions financières et techniques d'utilisation des fréquences ; << - les normes utilisées. << Dès réception de la demande d'autorisation, l'Autorité de régulation des télécommunications sollicite l'accord de l'autorité assignant les fréquences. << Les modifications concernant des éléments figurant dans la demande, envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l'autorisation, doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation. << Art. R. 9-2. - La déclaration préalable prévue à l'article L. 34-4 est adressée à l'Autorité de régulation des télécommunications. << Cette déclaration comporte les éléments suivants : << - l'identité du fournisseur de services ; << - la description des services offerts ; << - la description des installations utilisées ; << - les conditions techniques d'utilisation du réseau câblé ; << - une copie de l'acte par lequel la commune ou le groupement de communes concerné a été informé par le demandeur de son projet. << Les modifications concernant les éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications. << Art. R. 9-3. - Des arrêtés du ministre chargé des télécommunications, pris après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, précisent les prescriptions techniques nécessaires au respect des exigences essentielles définies à l'article L. 32 que doivent respecter les prestataires des services mentionnés aux articles R. 9-1 et R. 9-2. << Art. R. 9-4. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : << - de fournir à un usager un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-3 sans l'autorisation prévue à l'article R. 9-1 ; << - de fournir à un usager un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-4 sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 9-2. >>
Art. 3. - I. - L'article R. 10 ainsi que les articles R. 11-2 à R. 11-7 sont abrogés. II. - Le chapitre IV du titre Ier du livre II devient le chapitre III.
Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra