Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret no 64-726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ; Vu le décret no 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ; Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, modifié par le décret no 84-1029 du 23 novembre 1984 et par le décret no 95-680 du 9 mai 1995 ; Vu le décret no 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense ; Vu le décret no 86-757 du 3 juin 1986 modifié fixant les attributions de la direction de la fonction militaire et du personnel civil, notamment son article 1er ; Vu le décret no 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées ; Vu l'avis émis par le Conseil supérieur de la fonction militaire le 23 mai 1996 ; Vu l'avis émis par le comité technique paritaire du ministère de la défense le 9 juillet 1996 ; Vu l'avis du Conseil d'Etat (section des finances), Décrète :
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 19 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 2. - Le ministre de la défense définit, après consultation des commissions prévues aux articles 11 et 17, la politique à mettre en oeuvre en matière d'hygiène et de sécurité du travail, pour assurer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et développer l'esprit de sécurité. La direction de la fonction militaire et du personnel civil anime et coordonne la mise en oeuvre de cette politique et en assure le suivi. << Les actions assurant la mise en oeuvre de cette politique sont définies et coordonnées par les directeurs relevant du délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major, les directeurs et les chefs de service relevant directement du ministre et les directeurs relevant du chef d'état-major des armées. >>
Art. 2. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Le contrôle de l'application de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité du travail, à la médecine de prévention et à la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles de l'ensemble des organismes du ministère de la défense est assuré par des agents relevant du contrôle général des armées. << Si ces agents constatent une situation dangereuse résultant de la méconnaissance de dispositions prévues par la réglementation applicable au ministère de la défense, ils peuvent, par délégation du chef de l'inspection du travail dans les armées, mettre en demeure le chef de l'organisme de prendre toutes les mesures utiles pour y remédier. << Les agents chargés d'assurer le contrôle de l'application de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité du travail, à la médecine de prévention et à la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles bénéficient d'une formation préalable à leur prise de fonction et ultérieurement d'une formation continue selon des modalités fixées par instruction ministérielle. >>
Art. 3. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - Le ministre de la défense organise : << 1o Une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité du travail visant à instruire le personnel des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et celle des personnes de son entourage ; << 2o Une formation initiale préalable, suivie d'une formation continue, en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, dispensées aux agents chargés aux différents niveaux de la hiérarchie d'assurer la mise en oeuvre de la réglementation prévue au présent décret ; << 3o Une formation spéciale et adaptée aux besoins des membres des commissions prévues aux articles 11, 17 et 18 ; << 4o Une formation d'une durée minimale de cinq jours des membres représentant le personnel aux comités visés à l'article 12. << Les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de ces actions de formation sont fixées par instructions ministérielles. Ces actions se déroulent pendant les heures de service et le temps qui leur est consacré est considéré comme temps de service. >>
Art. 4. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - Sous réserve des dispositions du présent décret, le personnel civil est régi par les règles techniques faisant l'objet du titre III du livre II du code du travail et celles prises en application de ce titre. << Conformément aux instructions qui lui sont données par le chef de l'organisme dans les conditions mentionnées au recueil des dispositions de prévention prévu au 4o de l'article 9 ci-après, il incombe à chaque agent de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ; cette disposition n'affecte pas le principe de la responsabilité du chef de l'organisme. >>
Art. 5. - A l'article 8 du même décret, les mots : << la direction des personnels civils >> sont remplacés par les mots : << la direction de la fonction militaire et du personnel civil >>.
Art. 6. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 9. - Le chef de l'organisme est chargé, dans la limite de ses attributions et dans le cadre des délégations qui lui sont consenties : << 1o De prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du personnel qui relève de son autorité. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration constante des situations existantes ; << 2o D'appliquer les règles d'hygiène et de sécurité du travail visées aux articles 7 et 8 ; << 3o De prendre les mesures et donner les instructions nécessaires pour permettre à l'ensemble du personnel, en cas de danger grave, imminent et inévitable, d'arrêter son activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu du travail ; << 4o D'élaborer, selon des modalités fixées par instruction ministérielle, le recueil des dispositions de prévention. << Les directeurs relevant du délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'états-majors, les directeurs et les chefs de service relevant directement du ministre et les directeurs relevant du chef d'état-major des armées surveillent l'application de ces règlements dans les organismes relevant de leur autorité. >>
Art. 7. - L'article 10 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'alinéa 1 est remplacé par les dispositions suivantes : << Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate toute défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement le chef de son organisme employeur ou le représentant de ce dernier. >> II. - A l'alinéa 5, les mots : << l'article L. 468 >> sont remplacés par les mots : << l'article L. 452-1 >>. III. - Au dernier alinéa, le mot << risque >> est remplacé par le mot << danger >>.
Art. 8. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 13. - Siègent avec voix délibérative au comité prévu à l'article 12 les membres désignés ci-dessous : << - le chef de l'organisme ou son représentant, président ; << - le ou les médecins de prévention ; << - le ou les chargés de prévention hygiène, sécurité et conditions de travail ; << - les représentants titulaires du personnel civil ou leurs suppléants élus pour une durée de trois ans au titre de deux collèges : cadres et maîtrise, d'une part, employés et ouvriers, d'autre part. Leur nombre est déterminé en fonction de l'effectif d'agents civils en service dans l'organisme ou partie d'organisme considéré. << Dans les organismes où du personnel militaire est concerné par des questions relevant de la compétence du comité, le chef de l'organisme peut désigner un militaire pour participer, à titre consultatif, aux travaux du comité. << En cas de risque grave, le président du comité peut convoquer des experts, soit de sa propre initiative, soit à la demande du comité. << Le chef de l'inspection du travail dans les armées ou son représentant, l'inspecteur du personnel civil, les coordonnateurs centraux à la prévention ou leur représentant et, pour les forces armées implantées outre-mer, les coordonnateurs interarmées à la prévention peuvent, sur leur demande, assister à la réunion du comité, dont ils doivent être préalablement informés. >>
Art. 9. - L'article 14 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Les mots : << le directeur >> figurant à l'alinéa 3 sont remplacés par les mots : << le chef de l'organisme >> ; II. - Il est ajouté un avant-dernier alinéa ainsi rédigé : << Dans les organismes comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article 3 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le comité est invité par le chef de l'organisme à donner son avis sur les demandes d'autorisation et est informé des prescriptions imposées par l'arrêté ministériel autorisant le fonctionnement de l'installation. >>
Art. 10. - Au deuxième alinéa de l'article 15, les mots : << l'ingénieur ou l'agent de sécurité >> sont remplacés par les mots : << le chargé de prévention >>.
Art. 11. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 16. - Le personnel militaire demeure soumis aux dispositions statutaires qui lui sont propres et aux prescriptions du règlement de discipline générale dans les armées. << Toutefois, lorsqu'il exerce, dans des conditions identiques, des activités de même nature que celles confiées au personnel civil, il est, en matière d'hygiène et de sécurité, régi par la réglementation visée aux articles 7, 8 et 10, à l'exception des quatrième et cinquième alinéas de ce dernier article . Si un militaire exerce le droit de retrait prévu à l'article 10 et en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le chef de l'organisme arrête les mesures à prendre après application de la procédure définie par l'arrêté prévu à l'article 18 ci-après et relatif à la commission chargée d'assister le commandement dans la mise en oeuvre de la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail. << Dans tous les autres cas, il est soumis aux dispositions d'hygiène et de sécurité fixées par les autorités mentionnées au second alinéa de l'article 2. << Les dispositions du présent décret s'appliquent également aux organismes n'employant que du personnel militaire dès lors que ce dernier exerce, dans des conditions identiques, des activités de même nature que celles pouvant être confiées au personnel civil. >>
Art. 12. - Le second alinéa de l'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Outre la surveillance médicale propre à son état, le personnel militaire, lorsqu'il exerce, dans des conditions identiques, des activités de même nature que celles confiées au personnel civil, bénéficie en tant que de besoin des prestations techniques du service de médecine de prévention dans les conditions définies au présent chapitre. >>
Art. 13. - A l'article 20 du même décret : I. - Au premier alinéa, le mot << obligatoire >> est inséré après les mots : << contrôle périodique >>. II. - Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << En outre, ce service doit consacrer au moins le tiers de son temps à exercer un rôle d'analyse et de conseil pour l'adaptation et l'amélioration des conditions de travail ainsi qu'à conduire des actions d'information et d'éducation sanitaire en matière d'hygiène, de sécurité du travail et de secourisme. >>
Art. 14. - L'article 22 du même décret est complété ainsi qu'il suit : << - l'amélioration des conditions de travail ; << - l'information sanitaire. >>
Art. 15. - Le quatrième alinéa de l'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Le médecin de prévention peut demander au chef de l'organisme employeur de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Le refus de celui-ci doit être motivé. Le médecin en informe alors son autorité technique, le comité mentionné à l'article 12 et, le cas échéant, la commission mentionnée à l'article 18. Le médecin de prévention reçoit communication des résultats de toutes mesures et analyses. >>
Art. 16. - L'article 24 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - A l'alinéa 1, le mot << extérieures >> est inséré après le mot << entreprises >>. II. - L'alinéa 2 est abrogé.
Art. 17. - L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 25. - Le médecin de prévention rédige chaque année un rapport d'activité qui est transmis à l'administration centrale, au comité prévu à l'article 12 et, le cas échéant, à la commission prévue à l'article 18. >>
Art. 18. - L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 26. - Le service de santé des armées organise les services médicaux de prévention à tous les échelons de l'organisation territoriale et veille à leur bon fonctionnement technique. >>
Art. 19. - Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 1997.