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Décret no 97-234 du 11 mars 1997 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires


NOR : MAEA9620526D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, notamment ses articles 1er et 2 ; Vu les avis du comité technique paritaire ministériel institué par l'article 2 du décret no 94-726 du 19 août 1994 en date du 20 décembre 1994 et du 13 juin 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 11 du décret du 6 mars 1969 susvisé est remplacé par les alinéas suivants : << Les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'Orient sont recrutés par la voie de deux concours. << Le premier concours est ouvert, pour les deux tiers des emplois offerts, aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et qui soit sont titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés des candidats au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou de l'un des titres, diplômes ou certificats attestant l'accomplissement d'une formation ou d'un cycle d'études de niveau comparable, dont la liste est arrêtée par le ministre des affaires étrangères et par le ministre chargé de la fonction publique, soit justifient d'une formation de niveau comparable et sont autorisés, à titre exceptionnel, à participer au concours après avis de la commission prévue à l'article 69. << Le second concours est ouvert, pour le tiers des emplois offerts, aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités locales âgés de moins de trente-huit ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant à cette même date quatre ans au moins de services publics. >>

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 19 du décret du 6 mars 1969 susvisé est remplacé par les alinéas suivants : << Les secrétaires adjoints des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient sont recrutés par la voie de deux concours ouverts dans chacun des deux cadres. << Le premier concours est ouvert, pour les deux tiers des emplois offerts, aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et qui soit sont titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés des candidats au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou de l'un des titres, diplômes ou certificats attestant l'accomplissement d'une formation ou d'un cycle d'études de niveau comparable, dont la liste est arrêtée par le ministre des affaires étrangères et par le ministre chargé de la fonction publique, soit justifient d'une formation de niveau comparable et sont autorisés, à titre exceptionnel, à participer au concours après avis de la commission prévue à l'article 69. << Le second concours est ouvert, pour le tiers des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents du ministère des affaires étrangères âgés de plus de vingt-trois ans et de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant à cette même date quatre ans au moins de services publics dont trois ans de services effectifs au ministère des affaires étrangères. >>

Art. 3. - Il est inséré, après l'article 23 du décret du 6 mars 1969 susvisé, une section 6 rédigée comme suit : << Section 6 << Secrétaires de chancellerie << Art. 24. - Le corps des secrétaires de chancellerie, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs de l'Etat et à certains corps analogues et du présent décret. << Art. 25. - Le corps des secrétaires de chancellerie comprend trois grades ainsi dénommés : << Secrétaire de chancellerie de classe normale ; << Secrétaire de chancellerie de classe supérieure ; << Secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle. << Art. 26. - Les secrétaires de chancellerie ont vocation principale à servir dans une mission diplomatique ou un poste consulaire. << Lorsqu'ils sont affectés dans une mission diplomatique, un consulat général ou un consulat, les secrétaires de chancellerie exercent généralement les attributions de chef de chancellerie. A ce titre, ils sont chargés, sous l'autorité du chef de poste, de responsabilités administratives, budgétaires et comptables. Ils peuvent être chargés des fonctions de régisseur. Lorsqu'ils sont affectés dans un poste consulaire, ils peuvent être amenés à représenter le chef de poste à sa demande. Ils peuvent assurer la gérance du poste consulaire. Ils peuvent également être nommés chef de chancellerie détachée. A titre exceptionnel, ils peuvent être nommés chef de poste consulaire. << Dans le cadre de leurs attributions consulaires, ils peuvent être chargés : << 1o De toutes fonctions relatives à l'administration de la communauté française, et notamment : << - des fonctions d'officier de l'état civil ; << - de fonctions notariales ; << - de l'assistance aux Français résidents ou de passage ; << - le cas échéant, de l'application de la réglementation relative aux affaires maritimes ; << 2o De l'application de la réglementation relative à la circulation des étrangers. << Lorsqu'ils sont affectés à l'administration centrale, ils exercent les attributions normalement dévolues aux secrétaires administratifs d'administration centrale. << Art. 27. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique. << Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères. << Art. 28. - Les secrétaires de chancellerie sont nommés par le ministre des affaires étrangères. >>

Art. 4. - Il est inséré, après l'article 68 du décret du 6 mars 1969 susvisé, une section 7 ainsi rédigée : << Section 7 << Dispositions diverses << Art. 69. - La commission mentionnée aux articles 11 et 19 se prononce au vu du dossier personnel des intéressés. Elle peut les entendre si elle le juge utile. << Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes et comprend en outre un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre des affaires étrangères. << Les règles de saisine et les modalités de fonctionnement de cette commission sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique. >>

Art. 5. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben