Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York ; Vu le décret no 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention relative au statut des apatrides ouverte à la signature le 28 septembre 1954 ; Vu le décret no 71-289 du 9 avril 1971 portant publication du protocole relatif au statut des réfugiés en date du 31 janvier 1967 à New York ; Vu le décret no 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Paris le 29 mai 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A C C O R D ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRREGULIERE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie, Appelés ci-dessous << les Parties contractantes >>, Désireux de développer la coopération entre les deux Parties contractantes, Dans le cadre des efforts internationaux pour prévenir la migration irrégulière, Dans le respect des droits, des obligations et garanties prévus par les législations nationales et des traités et conventions internationaux auxquels ils sont partie, sur une base de réciprocité, sont convenus de ce qui suit :
I. - Réadmission des ressortissants des Parties contractantes Article 1er 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise. 2. La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions et sans formalités la personne, éloignée de son territoire, conformément à l'alinéa 1, à la demande de l'autre Partie contractante, si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante. 3. Aux fins du présent article , les personnes visées à l'alinéa 1 doivent pouvoir justifier à tout moment de la date à laquelle elles sont entrées sur le territoire de la République de Bulgarie pour la Partie contractante bulgare, des Etats Parties aux Accords de Schengen pour la Partie contractante française. A défaut, elles sont réputées se trouver en situation irrégulière au regard de la législation de cette Partie.
Article 2 1. La nationalité de la personne faisant l'objet d'une mesure d'éloignement sur la base de l'article 1er, alinéa 1, est considérée comme établie par des documents ci-après en cours de validité : - document national d'identité ; - passeport de voyage ou autre document de voyage avec photo remplaçant le passeport (passavant, laissez-passer, carnet ou passeport de marin, etc.) ; - livret, papiers militaires ou autre papier d'identité délivré aux militaires ; - certificat de nationalité. 2. La nationalité est considérée comme présumée sur la base d'un des éléments suivants : - document périmé mentionné à l'alinéa précédent ; - document émanant des autorités officielles de la Partie requise et faisant état de l'identité de l'intéressé (permis de conduire, etc.) ; - carte d'immatriculation consulaire ou document d'état civil ; - autorisation ou titre de séjour périmé ; - photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ; - déclaration de l'intéressé recueillie par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ; - dépositions de témoins de bonne foi consignées dans un procès-verbal ; - langue parlée par l'intéressé.
Article 3 1. Lorsque la nationalité est présumée sur la base des documents et des faits mentionnés à l'article 2, alinéa 2, les autorités consulaires de la Partie contractante requise délivrent sur-le- champ, après réception de la demande, un laissez-passer permettant l'éloignement de la personne intéressée. 2. En cas de doute sur les éléments fondant la présomption de la nationalité ou en cas d'absence de ces éléments, les autorités consulaires de la Partie contractante requise procèdent dans un délai de trois jours à compter de la demande de réadmission à l'audition de l'intéressé. Cette audition est organisée par la Partie contractante requérante en accord avec l'autorité consulaire concernée dans les délais les plus brefs. Lorsqu'à l'issue de cette audition il est établi que la personne intéressée possède la nationalité de la Partie contractante requise, le laissez-passer est aussitôt délivré par l'autorité consulaire.
Article 4 1. La demande de réadmission doit mentionner les renseignements suivants : - données relatives à l'identité de l'intéressé (prénom, prénom du père, nom, date et lieu de naissance) et tout autre renseignement relatif à l'établissement de l'identité ; - les éléments mentionnés à l'article 2 permettant l'établissement ou la présomption de la nationalité de l'intéressé ; - deux photos ; - des instructions sur la nécessité d'assurer une surveillance spéciale médicale ou autre. 2. Sont à la charge de la Partie requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise des personnes dont la réadmission est sollicitée.
II. - Réadmission des ressortissants d'Etats tiers Article 5 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée et de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité irrégulièrement par le territoire de la Partie contractante requise. 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant : - est entré régulièrement sur le territoire de la Partie requise, sous couvert d'un visa, ou s'il est dispensé de visa, après avoir été contrôlé à la frontière, ou - dispose d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivrée par la Partie contractante requise et en cours de validité. 3. Les dispositions de l'alinéa précédent du présent article ne s'appliquent pas à la délivrance d'un visa de transit.
Article 6 L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard : a) Des ressortissants des Etats tiers qui ont une frontière commune avec la Partie contractante requérante ; b) Des ressortissants des Etats tiers qui, après ou avant leur départ du territoire de la Partie contractante requise ou après leur entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, ont été mis en possession par cette Partie d'un visa ou d'une autorisation de séjour ; c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante ; d) Des ressortissants des Etats tiers auxquels la Partie contractante requérante a reconnu soit le statut de réfugié par application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, soit le statut d'apatride par application de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; e) Des ressortissants des Etats tiers qui ont été effectivement éloignés par la Partie contractante requise vers leur pays d'origine ou vers un Etat tiers.
Article 7 Pour l'application de l'article 5, les Parties contractantes s'efforceront en priorité de reconduire les personnes concernées vers leur pays d'origine.
Article 8 1. Pour l'application de l'article 5, alinéa 1, l'entrée ou le séjour des ressortissants d'Etat tiers ou de personnes ayant le statut d'apatride, sur le territoire de la Partie contractante requise est établie par les documents de voyage ou d'identité des personnes en question. Il peut également être présumé par tout autre moyen. 2. La demande de réadmission doit mentionner les renseignements suivants : - données relatives à l'identité de l'intéressé (prénom, prénom du père, nom, date et lieu de naissance, nationalité et document de voyage) et tout autre renseignement relatif à l'établissement de l'identité ; - les éléments établissant ou fondant la présomption de l'obligation de réadmission ; - deux photos ; - des instructions sur la nécessité d'assurer une surveillance spéciale médicale ou autre. 3. Sont à la charge de la Partie requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise des personnes dont la réadmission est sollicitée.
Article 9 La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire les personnes qui, après vérifications postérieures à leur réadmission par la Partie contractante requise, se révéleraient ne pas remplir les conditions prévues aux articles 5 et 6 au moment de leur sortie du territoire de la Partie contractante requérante.
III. - Transit pour éloignement Article 10 1. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise le transit sur son territoire de ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement prise par la Partie requérante. Le transit peut s'effectuer par voie terrestre ou par voie aérienne. 2. La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage de l'étranger vers son pays de destination et reprend cet étranger si, pour une raison quelconque, la mesure d'éloignement ne peut être exécutée. 3. Lorsque le transit doit s'effectuer sous escorte policière, celle-ci est assurée par la Partie contractante requérante par la voie aérienne jusqu'aux aéroports de la Partie requise, à condition qu'elle ne quitte pas la zone internationale de ces aéroports. Dans le cas contraire, ou si le transit sous escorte doit continuer par la voie terrestre sur le territoire de la Partie contractante requise, la poursuite de l'escorte est assurée par la Partie contractante requise, à charge pour la Partie contractante requérante de lui rembourser les frais correspondants. 4. La Partie contractante requérante garantit à la Partie contractante requise que l'étranger, dont le transit est autorisé, est muni d'un titre de transport et d'un document de voyage pour le pays de destination.
Article 11 La demande de transit pour éloignement est transmise directement entre les autorités concernées. Elle mentionne les renseignements relatifs à l'identité et à la nationalité de l'étranger, à la date du voyage, aux heures d'arrivée dans le pays de transit, aux pays et lieu de destination, aux documents de voyage, à la nature de la mesure d'éloignement ainsi que, le cas échéant, les renseignements relatifs aux fonctionnaires escortant l'étranger.
Article 12 Le transit pour éloignement peut être refusé : - si l'étranger court, dans l'Etat de destination, des risques de persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; - si l'étranger court le risque d'être accusé ou condamné devant un tribunal pénal dans l'Etat de destination pour des faits antérieurs au transit ; - pour les cas de transit par voie terrestre, si l'étranger est interdit d'entrée sur le territoire de la Partie contractante requise et représente une menace pour sa sécurité nationale, pour l'ordre public et la santé publique.
Article 13 Les frais de transport jusqu'à la frontière de l'Etat de destination, ainsi que les frais liés à un éventuel retour, sont à la charge de la Partie contractante requérante.
IV. - Dispositions générales et finales Article 14 Les autorités compétentes des deux Parties coopèrent et se consultent en tant que de besoin pour examiner la mise en oeuvre du présent Accord. La demande de consultations sera présentée par le canal diplomatique.
Article 15 Les autorités ministérielles responsables des contrôles aux frontières désignent : - les aéroports qui pourront être utilisés pour la réadmission et l'entrée en transit des étrangers ; - les autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes de réadmission et de transit.
Article 16 1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations d'admission ou de réadmission des ressortissants étrangers résultant pour les Parties contractantes d'autres accords internationaux. 2. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967. 3. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions des accords souscrits par les Parties contractantes dans le domaine de la protection des droits de l'homme.
Article 17 1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles ou légales requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet trente jours après la réception de la dernière notification. 2. Le présent Accord aura une durée de validité de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'égale durée. Il pourra être dénoncé, avec préavis de trois mois, par la voie diplomatique. 3. Chacune des Parties contractantes peut suspendre provisoirement l'application du présent Accord pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publique. La suspension sera notifiée par la voie diplomatique et prendra effet trente jours à compter de sa notification. Les Parties contractantes se notifieront par la voie diplomatique la remise en application de l'Accord lorsque les raisons de la suspension auront disparu. 4. Le présent Accord est applicable provisoirement trente jours après sa signature. En foi de quoi les représentants des Parties contractantes, autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord. Fait à Paris, le 29 mai 1996, en double exemplaire, en langues française et bulgare, les deux textes faisant également foi.
Fait à Paris, le 10 mars 1997.