Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi no 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 93-131 du 29 janvier 1993 modifié relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers, Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à l'imputation réciproque des stocks de pétrole brut, de produits intermédiaires du pétrole et de produits pétroliers, signé à Bruxelles le 5 septembre 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A C C O R D ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE RELATIF A L'IMPUTATION RECIPROQUE DES STOCKS DE PETROLE BRUT, DE PRODUITS INTERMEDIAIRES DU PETROLE ET DE PRODUITS PETROLIERS Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique, Considérant que : - la directive 68/414/CEE du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1968 fait obligation aux Etats membres des Communautés européennes de maintenir un niveau minimum de soixante-cinq jours de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers et qu'en particulier l'article 6, alinéa 2, de cette directive prévoit l'imputation de stocks situés sur le territoire d'un autre Etat membre dans le cadre d'accords intergouvernementaux particuliers ; - la directive 72/425/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 porte le niveau minimum des stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers à quatre-vingt-dix jours à partir du 1er janvier 1975 ; Considérant les législations nationales concernant les stocks stratégiques de produits pétroliers, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Pour l'application des dispositions prises en vertu du présent Accord, on entend par : << Stocks >> : les stocks de pétrole brut, de produits intermédiaires du pétrole et de produits pétroliers ; << Obligation de stockage >> : En France : l'obligation pour les opérateurs de détenir des stocks stratégiques, telle qu'elle est définie par : - la loi no 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ; - le décret no 93-131 du 29 janvier 1993 modifié relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers ; - l'arrêté du 15 mars 1993 modifié relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine. Au Royaume de Belgique : l'obligation de détenir des stocks, telle qu'elle découle de l'arrêté royal du 11 octobre 1971 (Moniteur belge du 31 décembre 1971), modifié par l'arrêté royal du 1er juin 1976 (Moniteur belge du 9 juin 1976) ; << Assujetti français ou belge aux obligations de stockage >> : la société française ou belge soumise aux obligations nationales de stockage en France ou en Belgique ; << Ministre >> : - en France : le ministre chargé des hydrocarbures ; - en Belgique : le ministre compétent pour les produits pétroliers.
Article 2 a) Peuvent être mis à la disposition d'un assujetti français les stocks localisés en Belgique, propriété de cette société elle-même assujettie belge, ou d'un autre assujetti belge qui s'est engagé par écrit à mettre ces stocks à la disposition de l'assujetti français ; b) Peuvent être mis à la disposition d'un assujetti belge les stocks localisés en France, propriété de cette société elle-même assujettie française, ou d'un autre assujetti français qui s'est engagé par écrit à mettre ces stocks à la disposition de l'assujetti belge.
Article 3 1o Les dispositions prévues à l'article 2 sont subordonnées à l'agrément préalable des ministres concernés. Ces agréments ont une durée minimale au moins égale à un trimestre civil. 2o Les demandes d'agréments doivent comporter les indications suivantes : a) Nature et quantité des stocks ; b) Localisation précise du dépôt ou de la raffinerie où se trouvent les stocks et désignation des réservoirs dans lesquels ils sont susceptibles d'être entreposés ; c) Nom et adresse de l'entreprise qui aura les stocks à sa disposition ; d) Nom et adresse de la société propriétaire des stocks et qui garantit la couverture ; e) Période pour laquelle l'autorisation est demandée ; f) Régime douanier sous lequel les stocks sont détenus ; g) Engagement de mise à disposition visée à l'article 2. 3o Après instruction des demandes adressées par l'assujetti au ministre de l'Etat vis-à-vis duquel il a une obligation, ce dernier transmet au ministre de l'Etat sur le territoire duquel les stocks pourraient être constitués, au plus tard quinze jours ouvrables avant le début de la période pour laquelle l'autorisation est demandée, les éléments indiqués au 2o ci-dessus relatifs aux demandes d'agréments qu'il a retenues. Le ministre de l'Etat dans lequel les stocks seraient constitués fait connaître sa décision au ministre de l'Etat au profit duquel les stocks seraient pris en compte au plus tard cinq jours avant le début de la période durant laquelle l'autorisation est demandée. 4o Toute modification des spécifications mentionnées au 2o ci-dessus donne lieu à une nouvelle demande d'agrément.
Article 4 Le Gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel les stocks sont entreposés dans le cadre du présent Accord ne fait obstacle, en aucune circonstance, au libre acheminement vers le territoire de l'Etat cocontractant des stocks visés aux articles ci-dessus.
Article 5 Les stocks désignés à l'article 2 ci-dessus ne peuvent être pris en compte pour couvrir les obligations de stockage incombant aux sociétés en vertu de la législation de l'Etat dans lequel ces stocks sont localisés. Les stocks ne peuvent figurer que dans les déclarations de stocks de l'Etat au profit duquel ils sont détenus.
Article 6 Tout détenteur de stocks de pétrole brut et de produits pétroliers constitués dans le cadre des dispositions du présent Accord fait parvenir un relevé trimestriel de ces stocks au ministre de l'Etat dans lequel ces stocks sont constitués ; celui-ci les communique, après contrôle, au ministre de l'Etat bénéficiaire, dans les six semaines qui suivent la fin de chaque trimestre civil. Le relevé comporte les indications suivantes : Nom et adresse du détenteur de stocks pour le compte d'une entreprise assujettie aux obligations de stockage ; Nature et quantité de ces stocks ; Localisation exacte des stocks.
Article 7 Sur demande d'une des Parties contractantes, toute question relative à l'interprétation et à l'application du présent Accord pourra faire l'objet de consultations. En cas de crise d'approvisionnement, ces consultations seront engagées sans délai.
Article 8 Si l'une des Parties contractantes juge opportun de modifier une disposition du présent Accord, elle peut demander à l'autre Partie contractante de procéder avec elle à des consultations. Ces consultations commencent dans les soixante jours à compter de la date de réception de la demande. Les Parties contractantes donnent, par écrit, leur accord à toute modification du présent Accord. Cette modification entre en vigueur dès que les deux Parties contractantes se sont mutuellement notifié que les procédures modifiées sont compatibles avec leurs législations respectives.
Article 9 Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Toutefois, chacune des deux Parties contractantes peut le dénoncer au plus tard trois mois avant la fin d'une année civile. Cette dénonciation prend effet le premier jour de l'année civile suivante. La possibilité de dénonciation ne peut être utilisée en cas de crise d'approvisionnement. La Commission des Communautés européennes doit, dans tous les cas, être informée au préalable de la dénonciation.
Article 10 Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Bruxelles, le 5 septembre 1996, en deux exemplaires originaux, en langue française.
Fait à Paris, le 10 mars 1997.