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Décret no 97-211 du 5 mars 1997 pris pour l'application de l'article L. 712-15 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : TASH9720489D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique, modifié en dernier lieu par l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment les articles L. 712-15 et L. 712-16 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Au livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), titre Ier, chapitre II, section II, sont ajoutés, après l'article R. 712-39, les articles R. 712-39-1 et R. 712-39-2 ainsi rédigés : << Art. R. 712-39-1. - Le bilan de la carte sanitaire prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 712-15 est établi et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune des périodes mentionnées à l'article R. 712-39. << Ce bilan fait apparaître, pour chaque nature d'installation, y compris les équipements matériels lourds et les structures alternatives à l'hospitalisation, ou d'activité de soins pour lesquelles les besoins de la population sont mesurés par des indices et qui sont susceptibles de faire l'objet de demandes d'autorisation durant la période considérée : << 1o Les zones sanitaires dans lesquelles ces besoins sont satisfaits ; << 2o Les zones sanitaires dans lesquelles existent des besoins non satisfaits, dont la nature et l'importance sont indiquées. << Ce bilan de la carte sanitaire est établi par le ministre chargé de la santé lorsqu'il est compétent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 et des dispositions réglementaires prises pour son application, pour délivrer les autorisations relatives aux établissements, installations ou activités de soins en cause ; dans les autres cas, le bilan est établi par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. << Il est publié dans le premier cas au Journal officiel de la République française et, dans les autres cas, au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région. << En outre, ce bilan est affiché au siège de l'agence régionale de l'hospitalisation, de la direction régionale et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concernées tant que la période de réception des dossiers n'est pas close. << Art. R. 712-39-2. - Le ministre chargé de la santé, ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis de la commission exécutive, peut, dans une zone dont les besoins tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire sont satisfaits, constater, après avis du comité national ou du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, qu'il existe des besoins exceptionnels, tenant à des situations d'urgence et impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, au sens de l'article L. 712-15, les demandes d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à l'article R. 712-39-1 fait apparaître la nature et l'étendue de ces besoins, l'importance ou la capacité des équipements ou des installations nécessaires pour y satisfaire ainsi que le lieu où l'implantation de ceux-ci est souhaitée. >>
Art. 2. - Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 1997.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard