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Décret no 97-209 du 4 mars 1997 portant création de la réserve naturelle de l'île du Rohrschollen (Bas-Rhin)


NOR : ENVN9750012D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ; Vu la convention du 27 octobre 1956 entre la République fédérale d'Allemagne et la République française sur l'aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg ; Vu les conventions des 4 juillet 1969, 16 juillet 1975 et 6 décembre 1982 relatives à l'aménagement du Rhin entre Strasbourg-Kehl et Lauterbourg-Neuburgweier ; Vu l'accord franco-allemand des 13 et 27 mai 1975 relatif à la réalisation du barrage agricole de Strasbourg-Kehl ; Vu la loi no 91-1985 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transport, et notamment le chapitre III sur les servitudes d'inondations prévues par la convention franco-allemande du 6 décembre 1982 ; Vu les pièces afférentes à l'enquête publique relative au projet de classement en réserve naturelle de l'île du Rohrschollen qui s'est déroulée du 14 janvier 1993 au 15 février 1993, le rapport du commissaire enquêteur en date du 15 février 1993, l'avis du conseil municipal de Strasbourg en date du 8 novembre 1993, l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature en date du 7 septembre 1993, le rapport du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, en date du 10 février 1994, les accords et avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature du 8 février 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Chapitre Ier Création et délimitation de la réserve naturelle de l'île du Rohrschollen

Art. 1er. - Est classée en réserve naturelle, sur le territoire de la commune de Strasbourg, sous la dénomination de << réserve naturelle de l'île du Rohrschollen >> (Bas-Rhin), l'emprise délimitée : - au nord, par une ligne parallèle au barrage agricole de Strasbourg-Kehl, à 200 mètres en aval ; - au sud, par le barrage de la dérivation de l'usine hydroélectrique de Strasbourg ; - à l'est, par la limite du territoire national ; - à l'ouest, par le pied de la digue de dérivation, la piste située en pied de digue étant incluse. Sont exclus de l'emprise : - la digue de dérivation ; - la surface supportant le poste extérieur de transformation de l'usine hydroélectrique de Strasbourg, ainsi que la surface contiguë supportant l'ancien parking ; - les deux barrages susvisés. Les délimitations cadastrales des parcelles ou parties de parcelles incluses dans le périmètre de la réserve sont les suivantes :

Commune de Strasbourg Section IY : nos 68 pp, 165, 169 pp, 174 pp, 175 pp. Section KA : nos 31, 122, 123, 128 à 138. Section KB : nos 29, 53, 55, 61, 63, 64, 67, 98, 161 à 164 pp, 166 pp, 167 pp, 168 à 178, 180 à 182, 185 pp, 187 à 195, 207, 209, 211. Section KC : nos 13 à 15, 19 à 28, 31 à 39, 41, 52 à 63, 65, 67 à 77, 81, 85, 97, 99, 232, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254. Section KD : nos 5 à 8, 10, 11, 16, 17, 20, 22, 23, 25 à 28, 30 à 31 pp, 32, 33, 35 à 36 pp, 41, 48 à 51, 54 pp, 55 pp, 56 à 63, 65 à 69, 72, 78, 82, 88, 127, 129, 130 pp, 131, 133, 135, 136, 138, 140, 142, 144, 146 à 155, soit une surface cadastrale de 309 hectares 91 ares. Le périmètre de la réserve est inscrit sur le plan IGN au 1/25 000, les parcelles et parties de parcelles cadastrales mentionnées ci-dessus figurent sur les plans cadastraux au 1/4 000 annexés au présent décret, qui peuvent être consultés à la préfecture du Bas-Rhin. Chapitre II Gestion de la réserve naturelle

Art. 2. - Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Strasbourg et du comité consultatif, prévu à l'article 3 ci-dessous, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à un propriétaire, à une collectivité locale, à une association régie par la loi de 1901 ou de droit local, ou à un établissement public. Le gestionnaire est notamment chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan de gestion.

Art. 3. - Il est créé un comité consultatif de la réserve, présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend : 1o Des représentants des collectivités territoriales intéressées, de propriétaires et d'usagers ; 2o Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ; 3o Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Art. 4. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Il peut donner son avis sur les conditions d'utilisation des ouvrages susceptibles, par leur proximité, d'avoir des effets directs sur le fonctionnement hydraulique de la réserve et propose les principes d'utilisation qui lui paraissent souhaitables pour préserver les équilibres biologiques en place. Chapitre III Réglementation de la réserve naturelle

Art. 5. - Il est interdit : 1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques et non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf sur autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature. Cette disposition n'est pas applicable aux alevinages, qui peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif ; 2o Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ; 3o Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit. Des prélèvements peuvent être autorisés à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif.

Art. 6. - Il est interdit : 1o D'introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2o Sous réserve de l'exercice des activités visées à l'article 9, de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve. Des prélèvements peuvent être autorisés à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif. Sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des fruits sauvages et des champignons, à des fins de consommation familiale, ou de muguet est autorisée mais peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Art. 8. - Sous réserve des dispositions de l'article 7, l'exercice de la chasse est interdit ainsi que les opérations de destruction d'espèces classées nuisibles. La pêche s'exerce conformément à la réglementation en vigueur. En particulier, le préfet peut, après avis du comité consultatif, réglementer les modes et dates de pêche dans les cours d'eau situés à l'intérieur de la réserve. Le comité consultatif est informé par le Conseil supérieur de la pêche de toute pêche scientifique réalisée sur le territoire de la réserve et des résultats de celle-ci.

Art. 9. - Toute activité sylvicole est interdite sur le territoire de la réserve. Sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural, les travaux destinés à favoriser le maintien de l'équilibre écologique des peuplements et les interventions ponctuelles sous les lignes électriques sont autorisés par le préfet après avis du comité consultatif dans le respect des objectifs de gestion de la réserve naturelle.

Art. 10. - Il est interdit : 1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 2o D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ; 3o De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sauf des appareils émetteurs ou récepteurs dans le cadre d'activités de surveillance ou scientifiques ; 4o De porter atteinte au milieu naturel par le feu ou par des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public, aux délimitations foncières ou aux interventions prévues à l'article 9.

Art. 11. - Tout travail public ou privé est interdit. Toutefois, les travaux d'entretien ci-après énumérés peuvent être autorisés par le préfet avec avis du comité consultatif, soit ponctuellement, soit par des conventions passées avec les services et établissements concernés : 1o Travaux entrepris en faveur du maintien ou de la restauration de l'équilibre écologique des milieux de la réserve naturelle, et notamment ceux visés à l'article 9 du présent décret, dans les conditions fixées à cet article ; 2o Travaux nécessaires à l'information du public et à l'entretien de la réserve ; 3o Travaux nécessaires pour raison de sécurité ; 4o Travaux d'entretien des digues, du barrage de la dérivation au sud de la réserve, de la couverture végétale du terre-plein situé entre la digue et le plan d'eau ; 5o Travaux d'entretien, de maintien en eau et de restauration des cours d'eau ; 6o Travaux de rénovation du chemin longeant le Vieux Rhin et travaux d'entretien entrepris en faveur de la faune et de la flore ; 7o Travaux d'entretien des câbles conducteurs des lignes à haute tension ainsi que de leurs supports. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article L. 242-9 du code rural.

Art. 12. - Toutes les activités de recherche ou d'exploitation de mine, de carrière ou de gravière sont interdites dans la réserve, à l'exception de celles concernant les substances concessibles mentionnées à l'article 2 du code minier, et notamment les substances pétrolières. Toutefois, aucun titre de recherche ou d'exploitation ne pourra être délivré après publication du présent décret sans accord préalable du ministre chargé de la protection de la nature.

Art. 13. - La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 14. - Toute activité industrielle est interdite. Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve.

Art. 15. - L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 16. - La circulation et le rassemblement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 17. - Les activités sportives et touristiques sont interdites. Toutefois : - sur le Bauerngrundwasser et ses annexes, l'utilisation des embarcations mues à la rame peut être autorisée par le préfet après avis du comité consultatif ; - sur le Vieux Rhin, l'utilisation des embarcations non motorisées est autorisée, sauf restriction apportée par arrêté préfectoral après avis du comité consultatif.

Art. 18. - Conformément à l'article 5, il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception : - des chiens utilisés pour les interventions prévues à l'article 7 (Animaux surabondants) ; - de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage.

Art. 19. - La circulation des véhicules à moteur est interdite, sauf sur les voies ouvertes à la circulation publique où elle est réglementée par le préfet. La circulation des embarcations à moteur est également interdite. Toutefois, ces interdictions ne sont pas applicables : 1o Aux véhicules et embarcations utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ; 2o A ceux des services publics ; 3o A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 4o A ceux utilisés pour les activités prévues aux articles 9 et 11 ; 5o A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 20. - Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit. Toutefois, le bivouac peut être autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 21. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage