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Décret no 97-201 du 5 mars 1997 instituant une taxe parafiscale sur certaines huiles minérales au profit du comité professionnel de la distribution de carburants
NOR : INDH9700074D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Vu le code des douanes ; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; Vu la loi no 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités de développement économique ; Vu le décret no 91-284 du 19 mars 1991 portant création d'un comité professionnel de la distribution de carburants ; Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 10 octobre 1994 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est institué jusqu'au 31 décembre 1999, au profit du comité professionnel de la distribution de carburants, une taxe perçue, dans les conditions définies par le présent décret, sur les produits pétroliers mentionnés à l'article 3 ci-dessous.
Art. 2. - Le produit de la taxe est utilisé en vue de contribuer à l'adaptation du réseau des détaillants en carburants dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 19 mars 1991 susvisé.
Art. 3. - Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé des entreprises, du commerce et de l'artisanat, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des finances, dans la limite de 0,13 F par hectolitre des produits suivants, repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0056 du 07/03/97 Page 3629 a 3630 ......................................................
Art. 4. - Le fait générateur de la taxe est la mise à la consommation des produits mentionnés à l'article 3.
Art. 5. - Les produits pétroliers mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont exonérés de la taxe lorsqu'ils bénéficient du régime d'exonération de la taxe intérieure de consommation prévu aux articles nos 165 (A), 165 (B) et 265 bis du code des douanes.
Art. 6. - La taxe est exigible, assise, liquidée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles nos 267 et 267 bis du code des douanes.
Art. 7. - La taxe n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.
Art. 8. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 1997.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland