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Décret no 97-202 du 28 février 1997 relatif aux modalités d'adaptation des dispositions concernant les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles pour le régime local d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et des non-salariés de l'agriculture


NOR : AGRS9602734D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code des assurances sociales du 19 juillet 1911 ; Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 461-1, D. 461-26 à D. 461-31 ; Vu le titre V du livre VII du code rural ; Vu le décret no 94-723 du 18 août 1994 relatif aux modalités d'adaptation des dispositions concernant les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles pour le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés de l'agriculture ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 24 octobre 1996 ; Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 novembre 1996, Décrète :

Art. 1er. - Sous réserve des adaptations prévues aux articles 2 à 6 du présent décret, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des ressortissants des caisses d'assurance accidents agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionné au titre V du livre VII du code rural.
Art. 2. - Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un ressortissant d'une caisse d'assurance accidents agricole, le médecin-conseil régional mentionné au 1o de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par un médecin-conseil désigné d'un commun accord par les trois caisses d'assurance accidents. En aucun cas, ce médecin ne peut être celui qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente.
Art. 3. - Le comité régional d'Alsace est compétent pour se prononcer sur les demandes présentées par les ressortissants de chacune des trois caisses d'assurance accidents agricole.
Art. 4. - Le dossier constitué par la caisse d'assurance accidents agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations suivantes : 1o Lorsque la demande de reconnaissance émane d'un exploitant, le rapport circonstancié mentionné au 3o est établi par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles d'Alsace ; 2o L'enquête mentionnée au 4o est conduite par le technicien-conseil de prévention de la caisse d'assurance accidents agricole concernée ; 3o Le rapport mentionné au 5o est établi par le service du contrôle médical de la caisse d'assurance accidents agricole concernée.
Art. 5. - L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'applique, sous réserve des adaptations suivantes : 1o Pour l'application du premier alinéa, la caisse d'assurance accidents agricole saisit le comité régional ; 2o Pour l'application du quatrième alinéa, le dossier fait l'objet d'un rapport devant le comité par le médecin-conseil de la caisse d'assurance accidents agricole qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ; 3o Pour l'application du cinquième alinéa, le comité entend obligatoirement le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles d'Alsace ou l'inspecteur du travail ou le technicien régional de prévention qu'il désigne pour le représenter ; 4o L'avis mentionné au dernier alinéa du même article est rendu à la caisse d'assurance accidents agricole.
Art. 6. - Le médecin-conseil de chaque caisse d'assurance accidents agricole adresse tous les ans au médecin-conseil national des régimes agricoles de protection sociale un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant de ses ressortissants. Ce rapport est intégré dans celui que le médecin-conseil national établit à l'intention du ministre chargé de l'agriculture en vertu de l'article 6 du décret du 18 août 1994 susvisé.
Art. 7. - Les dépenses de toute nature résultant de l'application du présent décret sont à la charge des caisses d'assurance accidents agricole. Les modalités d'imputation de ces dépenses sont fixées par voie de convention conclue entre chaque caisse d'assurance accidents agricole et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Art. 8. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard