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Décret no 97-178 du 25 février 1997 modifiant l'annexe III du code général des impôts
NOR : ECOR9604304D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, notamment les articles 1668, 1668 A, 1668 B et le 4 de l'article 1762, Décrète :
Art. 1er. - Au livre II de l'annexe III au code général des impôts, au chapitre Ier, section I, il est inséré un article 366 A bis ainsi rédigé : << Art. 366 A bis. - Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies a été spontanément acquittée après le 15 mars, le recouvrement de la majoration de 10 % prévue au 4 de l'article 1762 du code général des impôts et correspondant au montant versé tardivement est poursuivi en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. >>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 362 de l'annexe III au code général des impôts est rédigé de la façon suivante : << Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte, les bases de calcul ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise. >> Le second alinéa du même article est supprimé.
Art. 3. - La dernière phrase du 1 de l'article 365 de l'annexe III au code général des impôts est supprimée. Le 2 du même article est rédigé de la façon suivante : << 2. Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation et envoie au redevable une situation sur laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce document vaut quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues. >>
Art. 4. - L'article 366 F de l'annexe III au code général des impôts est rédigé de la façon suivante : << Art. 366 F. - Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation de la contribution et envoie au redevable une situation sur laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce document vaut quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues. >>
Art. 5. - La dernière phrase du I de l'article 366-I de l'annexe III au code général des impôts est supprimée.
Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 1997.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis