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Décret no 97-175 du 20 février 1997 modifiant le code des communes et relatif à la procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement


NOR : FPPA9710001D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des communes ; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 29 novembre 1993 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est ajouté au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des communes un article R. 211-2 ainsi rédigé : << Art. R. 211-2. - Pour les communes de 3 500 habitants et plus, pour leurs établissements publics administratifs ainsi que, quand ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, pour les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes à caractère administratif mentionnés à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement relatifs aux acquisitions de biens meubles et immeubles et aux travaux en cours à caractère pluriannuel. << Constitue un programme à caractère pluriannuel une opération prévisionnelle ou un ensemble d'opérations de dépenses d'équipement se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune. << Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face. << Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire ou le président peut, sur autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante, liquider et mandater les dépenses d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue par l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits de paiement. << Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont proposées par le maire ou le président. Elles sont individualisées par le conseil municipal ou l'assemblée délibérante. << Les propositions du maire ou du président sont présentées aux membres du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante lors du débat d'orientation prévu à l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales. << Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement afférents. Le compte administratif est accompagné d'une situation, arrêtée au 31 décembre de cet exercice, des autorisations de programme ouvertes ainsi que des crédits de paiement. >>
Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 février 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure