J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
droit.org
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 97-173 du 20 février 1997 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
NOR : FCEC9600239D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ; Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ; Vu le décret no 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ; Vu la délibération du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 2 juillet 1996, Décrète :
Art. 1er. - L'article 5 du décret du 18 mars 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Les produits issus de l'oléiculture ne peuvent être commercialisés sous une appellation d'origine contrôlée avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine à l'issue de l'examen analytique et organoleptique. Toutefois, dans le cas de produits issus de l'oléiculture subissant une désamérisation rapide, l'examen analytique et organoleptique peut être réalisé par sondage. Le certificat d'agrément ne peut être délivré dans le cas où un contrôle des conditions de production ferait apparaître un manquement de nature à remettre en cause le droit à l'appellation d'origine contrôlée. << A l'issue des procédures prévues au premier alinéa, le produit présenté à l'agrément en appellation d'origine contrôlée peut soit être agréé, soit être non agréé, soit faire l'objet d'un ajournement. >>
Art. 2. - L'article 7 du décret du 18 mars 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - Sans préjudice des dispositions du règlement communautaire no 2568-91 du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignon d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes, les produits revendiqués en appellation d'origine contrôlée doivent faire l'objet d'un examen analytique et organoleptique. Celui-ci est organisé, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée. << L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par les pouvoirs publics, sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine. << L'examen organoleptique est réalisé par une commission désignée par le comité national des produits agroalimentaires précité, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée. >>
Art. 3. - L'article 8 du décret du 18 mars 1994 susvisé est abrogé.
Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 1997.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur