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Décret no 97-166 du 24 février 1997 relatif au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)
NOR : TASS9720086D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 635-1, L. 635-5, L. 635-6 et D. 635-2 à D. 635-11 ; Vu les délibérations du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales en date des 20 juin et 26 septembre 1996, Décrète :
Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article D. 635-4 du code de la sécurité sociale, les mots << trois fois >> sont remplacés par les mots << quatre fois >>.
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article D. 635-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est fixé à compter du 1er janvier 1997 à 4,90 %, à compter du 1er janvier 1998 à 5,30 %, à compter du 1er janvier 1999 à 5,70 % et à compter du 1er janvier 2000 à 6 % du revenu mentionné aux articles D. 635-4 et D. 635-5. >> Le deuxième alinéa du même article est abrogé.
Art. 3. - L'article D. 635-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. D. 635-8. - Compte tenu des évolutions constatées des revenus artisanaux soumis à cotisation, des prix à la consommation hors tabac et des conditions générales de l'équilibre financier du régime, le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales fixe la valeur du revenu de référence applicable à l'année en cours et la valeur de service du point de retraite à effet du 1er avril selon les modalités établies par le règlement prévu à l'article L. 635-5. << Pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000, l'évolution de la valeur du point de retraite ne peut pas excéder l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente ou celle des revenus soumis à cotisation au titre de l'année en cours lorsqu'elle est inférieure. >>
Art. 4. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 février 1997.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard