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Décret no 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes


NOR : EQUX9600158D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le code du travail maritime ; Vu le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée en dernier lieu par la loi no 94-1040 du 2 décembre 1994 ; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ; Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, et notamment son article 4 ; Vu la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports ; Vu le décret no 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives, modifié notamment par le décret no 84-43 du 18 janvier 1984 et par le décret no 95-1007 du 13 septembre 1995 ; Vu le décret no 77-32 du 4 janvier 1977 portant statut particulier des administrateurs des affaires maritimes, modifié en dernier lieu par le décret no 95-736 du 10 mai 1995 ; Vu le décret no 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ; Vu le décret no 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ; Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ; Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ; Vu le décret no 82-635 du 21 juillet 1982 relatif aux pouvoirs des préfets dans les services des affaires maritimes ; Vu le décret no 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ; Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ; Vu le décret no 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ; Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 décembre 1996 ; Vu l'avis du comité paritaire spécial en date du 19 décembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Le conseil des ministres entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les services déconcentrés des affaires maritimes sont : - les directions régionales des affaires maritimes, dont le ressort est défini conformément à l'annexe I au présent décret ; - les directions départementales ou interdépartementales des affaires maritimes, dont le ressort est défini conformément à l'annexe II au présent décret ; - les services des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales mentionnés à l'annexe III au présent décret.

Art. 2. - I. - Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes exerce les compétences antérieurement attribuées aux chefs de quartier des affaires maritimes en vertu des textes réglementaires en vigueur. Il peut déléguer sa signature aux officiers et fonctionnaires civils de catégorie A placés sous son autorité. Il est le délégué de l'Etablissement national des invalides de la marine. II. - Dans tous les textes réglementaires, les mots : << quartier des affaires maritimes >> sont remplacés par les mots : << direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes >> et les mots << chef de quartier des affaires maritimes >> ainsi que les mots : << officier ou inspecteur des affaires maritimes chef du service >> sont remplacés par les mots : << directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes >>. A la première phrase de l'article 4 du décret du 19 mars 1987 susvisé, les mots << chef du quartier >> sont remplacés par les mots << chef du service des affaires maritimes >>.

Art. 3. - I. - Le directeur régional des affaires maritimes exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par le code du travail maritime et le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ainsi que par les textes relatifs à la formation maritime. II. - Dans les conditions fixées par les textes en vigueur, il exerce les attributions relatives au pilotage et au contrôle de l'activité et de la gestion des comités régionaux des pêches maritimes et des sections régionales de la conchyliculture. Il est également chargé de promouvoir le développement économique des activités liées au transport maritime, à la pêche, aux cultures marines et à la navigation de plaisance. III. - Dans les directions régionales des affaires maritimes dont le siège coïncide avec celui d'une direction départementale ou interdépartementale, le directeur régional cumule ses fonctions avec celles de directeur départemental ou interdépartemental. Il peut, dans ce cas, être assisté d'un directeur délégué. IV. - Le directeur régional peut déléguer sa signature aux officiers et fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité.

Art. 4. - Dans les directions régionales des affaires maritimes du Havre, Rennes, Nantes, Bordeaux, Marseille, Fort-de-France et Saint-Denis-de-la-Réunion, le directeur régional exerce, en outre, dans un ressort élargi fixé conformément à l'annexe IV au présent décret et dans les conditions définies par les textes en vigueur, les attributions relatives à : - la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ; - l'organisation des secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer. A ce titre, et dans les mêmes conditions, il a autorité sur les centres de sécurité des navires et les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage qui lui sont rattachés. Il participe également à l'organisation générale des transports maritimes pour la défense.

Art. 5. - Dans le ressort des directions régionales des affaires maritimes mentionnées à l'article 4, ainsi que dans la direction régionale d'Ajaccio en ce qui concerne la Corse, le directeur régional assure également, par délégation du préfet de région ou du délégué du Gouvernement outre-mer, l'application de la réglementation relative à l'exercice de la pêche maritime soit à titre professionnel, soit à titre de loisir, conformément aux décrets du 25 janvier 1990 et du 11 juillet 1990 susvisés.

Art. 6. - I. - Le préfet des régions mentionnées à l'annexe V du présent décret est seul ordonnateur secondaire du budget du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (section Mer) pour les services déconcentrés des affaires maritimes situés dans le ressort des directions régionales des affaires maritimes définies à la même annexe. Le préfet des régions mentionnées à l'annexe V désigne le directeur régional qui est, sous son autorité, chargé de la gestion du personnel, du patrimoine immobilier et des matériels des services déconcentrés. II. - Dans ces mêmes régions ainsi que dans les régions de Guadeloupe et de Guyane, le préfet de région est en outre seul ordonnateur secondaire du budget du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation en ce qui concerne les pêches maritimes et les cultures marines. III. - L'article 1er du décret du 21 juillet 1982 susvisé est abrogé.

Art. 7. - Le tableau définissant les circonscriptions des services des affaires maritimes figurant à l'annexe II du décret du 2 juin 1960 susvisé est remplacé par les tableaux figurant aux annexes I, II et III du présent décret.

Art. 8. - Le présent décret entre en vigueur au 1er septembre 1997.

Art. 9. - Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre pris en Conseil d'Etat.

Art. 10. - Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 février 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti
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