Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, ensemble le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application ; Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ; Vu le décret no 62-1597 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret no 83-568 du 27 juin 1983 modifié relatif à l'organisation des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Art. 1er. - L'Agence nationale de valorisation de la recherche (Anvar) est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle des ministres chargés de l'industrie, de la recherche et des petites et moyennes entreprises. Dans le cadre de la politique fixée par le Gouvernement, l'agence a pour mission de soutenir le développement industriel et la croissance par l'aide à l'innovation, notamment technologique, et de contribuer à la mise en valeur des résultats de la recherche scientifique et technique. Elle participe à la mobilisation des financements nécessaires à la croissance des entreprises, notamment par l'apport de son expertise.
Art. 2. - Pour l'exécution de la mission définie à l'article 1er, l'agence peut : 1o Attribuer et gérer des aides à l'innovation ; 2o Participer à la gestion d'aides à la recherche, à la diffusion de l'innovation et au développement industriel ; 3o Contribuer, dans le cadre d'accords conclus avec des entreprises, établissements ou services publics, universités ou organismes de recherche, à la mise en valeur des résultats des travaux de recherche qu'ils accomplissent ; faciliter la mise en valeur des résultats des travaux de recherche accomplis dans des associations ou entreprises privées, ou des inventions réalisées par des inventeurs isolés ; 4o Conseiller les entreprises et faciliter leur accès au conseil pour la conception, l'organisation et la conduite des projets d'innovation ; conseiller les établissements financiers dans leurs actions de soutien aux entreprises innovantes ; 5o Contribuer à des actions d'information, de formation ou d'animation susceptibles de favoriser le développement de l'innovation, tenir à la disposition des entreprises tous renseignements sur les procédures d'aides à la recherche, à l'innovation et au développement industriel, y compris communautaires ; 6o Dans le cadre de conventions passées avec des personnes morales françaises ou étrangères intervenant dans le domaine de l'innovation, de la technologie, de la recherche ou de la propriété industrielle, accomplir des actions relevant de sa mission et gérer des projets au niveau régional, national, communautaire ou international.
Art. 3. - L'agence ne doit pas procéder ou faire procéder à des opérations d'exploitation industrielle.
Art. 4. - L'agence est administrée par un conseil d'administration composé comme suit : 1. Six représentants de l'Etat : - un représentant du ministre chargé de l'industrie ; - un représentant du ministre chargé de la recherche ; - un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ; - un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; - un représentant du ministre chargé de l'économie ; - un représentant du ministre chargé du budget ; 2. Six personnalités qualifiées : - deux membres nommés sur proposition du ministre chargé de l'industrie ; - un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; - un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la recherche ; - un membre nommé sur proposition du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ; - un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'économie ; 3. Six représentants des salariés élus dans le conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1 et 2 du présent article sont nommés par décret. Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret.
Art. 5. - Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an. Le président fixe l'ordre du jour des séances. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration si la majorité des membres le demande. Dans ce cas, il doit faire figurer à l'ordre du jour les questions dont il est saisi. Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du contrôleur d'Etat, du commissaire du Gouvernement et du directeur général. Le directeur général de l'agence, le contrôleur d'Etat, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice assiste à la séance ; les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. Tous les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacements ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil sur la base des taux applicables aux fonctionnaires, dans les conditions prévues au décret du 28 mai 1990 susvisé. Les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.
Art. 6. - Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants : 1o Toute décision relative aux grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'établissement ; 2o Plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'agence, et notamment des délégations territoriales de l'agence et des comités d'orientation prévus à l'article 14 ; 3o Programme des activités et des investissements de l'agence ; 4o Etat annuel des prévisions de recettes et de dépenses ; en cas de modification à intervenir en cours d'exercice, sont seules soumises au conseil d'administration les modifications à l'état des prévisions qui comportent soit une augmentation du montant des dépenses à caractère limitatif, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ; 5o Répartition des aides par procédure, et enveloppes indicatives des aides gérées par chaque délégation territoriale ; 6o Approbation du rapport annuel d'activité ; 7o Approbation du compte financier ; 8o Fixation et affectation des résultats de l'exercice ; 9o Approbation des emprunts ; 10o Prises, extensions ou cessions de participations financières ; 11o Définition des règles générales d'attribution des aides mentionnées au 1o ou 2o de l'article 2 ; 12o Définition des aides dont l'attribution ne peut être déléguée par le directeur général ; 13o Détermination de ceux des projets de marchés et de conventions, y compris les baux et locations d'immeubles, qui doivent être soumis à son approbation ; 14o Approbation des projets de construction, d'achats ou ventes d'immeubles, constitution d'hypothèques ou de droits réels, changement du lieu des implantations de l'agence ; 15o Acceptation ou refus des dons et legs ; 16o Régime de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; 17o Actions en justice, sous réserve des pouvoirs qu'il aura délégués en cette matière au directeur général. Le conseil peut en outre être consulté par le directeur général ou les ministres de tutelle sur toute question de la compétence de l'agence.
Art. 7. - Les délibérations du conseil d'administration concernant les questions visées aux 4o, 7o, 8o, 9o, 10o, 11o, 12o, 14o et 16o de l'article 6 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget, ainsi que, en ce qui concerne le 9o, le ministre chargé de l'économie. En l'absence d'opposition, cette approbation est réputée acquise un mois après l'adoption des délibérations.
Art. 8. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie au ministère de l'industrie exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement. Il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder et faire procéder à toutes vérifications. Le commissaire du Gouvernement peut faire opposition aux délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées à l'article 7, dans les quinze jours qui suivent soit la réunion du conseil s'il a assisté à celle-ci ou s'y est fait représenter, soit la réception des délibérations. Les ministres de tutelle, les ministres chargés de l'économie et du budget ainsi que le conseil sont immédiatement informés de cette opposition par les soins de son auteur. Elle cesse d'avoir effet si, dans le délai d'un mois, elle n'a pas été confirmée par les trois ministres de tutelle.
Art. 9. - L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955. Le contrôleur d'Etat peut faire opposition aux délibérations à objet financier autres que celles mentionnées à l'article 7, dans les quinze jours qui suivent soit la réunion du conseil s'il a assisté à celui-ci ou s'y est fait représenter, soit la réception des délibérations. Dans le cas où il forme opposition, le contrôleur d'Etat en réfère immédiatement au ministre du budget, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration devient exécutoire. Le conseil est informé de l'opposition du contrôleur d'Etat.
Art. 10. - L'agence est dirigée par un directeur général, nommé après avis du conseil d'administration par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle. Le président du conseil d'administration peut être nommé aux fonctions de directeur général.
Art. 11. - Le directeur général représente l'agence dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution. Il exerce la direction des services de l'agence et a, à ce titre, autorité sur le personnel. Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour : 1o Décider de l'attribution des aides à l'innovation ; 2o Engager, liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ; 3o Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ; 4o Passer au nom de l'établissement tous actes et contrats, ainsi que tous marchés de travaux, de fournitures ou de services ; 5o Prendre toutes mesures conservatoires et, dans les conditions fixées par le conseil d'administration en application du 17o de l'article 6, exercer toutes les actions en justice ; 6o Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement ; 7o Nommer, avec l'accord du conseil d'administration, des ordonnateurs secondaires.
Art. 12. - Dans les limites fixées par le conseil d'administration, le directeur général peut déléguer sa signature, notamment aux responsables des délégations territoriales prévues à l'article 13 ci-dessous.
Art. 13. - L'Anvar constitue des délégations territoriales au niveau régional. Par dérogation, celles-ci peuvent, sur décision du conseil d'administration, couvrir un ou plusieurs départements ou régions. La fonction de délégué territorial peut être confiée à un directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou à un délégué régional à la recherche et à la technologie.
Art. 14. - Un comité d'orientation représentant les milieux économiques et scientifiques intéressés est placé auprès de chaque délégation territoriale. Il est tenu informé de l'activité et donne son avis sur l'action de la délégation. Sa composition est fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général de l'agence après avis du délégué territorial.
Art. 15. - Une comptabilité est tenue pour chaque délégation territoriale. Elle fait notamment apparaître les fonds et subventions d'origine locale, régionale ou communautaire, ainsi que leur utilisation.
Art. 16. - Le directeur général peut déléguer aux responsables des délégations territoriales les décisions d'attribution des aides mentionnées au 1o de l'article 2 ci-dessus, qui ne lui sont pas réservées par le conseil d'administration en vertu de l'article 6 (12o).
Art. 17. - Les ressources de l'agence comprennent notamment : 1o La rémunération des services rendus ; 2o Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions, produits et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'agence contribue ; 3o Les fonds versés par l'Etat, les collectivités locales, la Commission des Communautés européennes, les établissements publics et tous organismes publics ou privés, nationaux, communautaires ou internationaux ; 4o L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis ; 5o Le produit des participations ; 6o Les revenus des biens meubles et immeubles de l'agence et le produit de leur aliénation ; 7o Le produit des publications ; 8o Le produit des dons et legs ; 9o Les produits financiers ; 10o Les produits des emprunts.
Art. 18. - Le fonctionnement financier et comptable de l'agence est fixé par un arrêté du ministre du budget et des ministres de tutelle.
Art. 19. - L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre du budget, après avis du conseil d'administration. Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général sur la proposition de l'agent comptable.
Art. 20. - Les modalités de création et de fonctionnement des régies d'avances et de recettes sont fixées par arrêté conjoint du ministre du budget et des ministres de tutelle dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 21. - Le mandat des membres du conseil d'administration en fonction à la date de publication du présent décret autres que les représentants des salariés prendra fin à cette date. Le mandat des administrateurs, qui seront ensuite nommés en application du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de l'article 4 du présent décret, expirera en même temps que celui des représentants des salariés en fonction à la même date.
Art. 22. - Le décret no 79-615 du 13 juillet 1979, modifié par le décret no 84-448 du 14 juin 1984 et par le décret no 85-1139 du 23 octobre 1985, est abrogé.
Art. 23. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 février 1997.