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Décret no 97-146 du 14 février 1997 relatif aux fonds communs de placement à risques


NOR : ECOT9700004D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances, Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ; Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, notamment ses articles 22 et 25 ; Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, notamment son article 42 ; Vu le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ; Vu le décret no 89-624 du 6 septembre 1989 modifié pris pour l'application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - L'article 10 du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé : << Art. 10. - I. - La fraction minimale d'affectation obligatoire de l'actif d'un fonds commun de placement à risques, définie au premier alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, ne peut comprendre que des titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés ou des titres participatifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers répondant aux caractéristiques précisées au premier alinéa du I de l'article 42 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, les valeurs étrangères ne pouvant excéder, pour les fonds constitués avant le 1er janvier 1990, la moitié de cette fraction d'actif. << Lorsque les titres d'une société détenue par un fonds commun de placement à risques depuis un an au moins sont admis à la négociation sur un marché réglementé de la Communauté européenne, ces titres continuent à être comptabilisés avec les titres non cotés pour le calcul de la fraction minimale visée à l'alinéa précédent, pendant une durée de cinq ans à compter de la date de cotation initiale des titres de la société. << La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques dispose d'un délai de deux ans après chaque période de souscription ou après la cession à titre onéreux d'une partie des actifs mentionnés au premier alinéa du présent article pour respecter la condition d'affectation minimale rappelée au même alinéa. << II. - L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être constitué : << - pour 20 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ; << - pour 15 % au plus sous forme d'avances en compte courant consenties, pour une durée de trois ans au plus, à des sociétés dans lequelles le fonds détient au moins 5 % du capital ; << - pour plus de 5 % en titres d'un même émetteur. << Lorsque le fonds commun de placement à risques ne fait pas l'objet de publicité ou de démarchage, il dispose d'un délai de deux ans à partir de la date de sa création pour respecter les conditions de pourcentage mentionnées au deuxième tiret ci-dessus. << La limite fixée au quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée n'est pas opposable aux fonds communs de placement à risques pour les catégories de valeurs mobilières mentionnées aux a, b et c de l'article 5 du présent décret. << III. - Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds, à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur des parts de S.A.R.L., les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds. << IV. - Lorsque le fonds fait l'objet de publicité ou de démarchage, il ne peut employer en titres d'un même émetteur plus de 10 % de son actif net ni détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote de cet émetteur. << La société de gestion ne peut, pour le compte de ce fonds, procéder à d'autres opérations que celles d'achat et de vente à terme ou au comptant de ses éléments d'actifs dans les limites fixées au présent décret. << V. - Lorsque le fonds ne fait pas l'objet de publicité ou de démarchage, la société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements autres que de livraison, lorsque les conditions suivantes sont remplies : << - le montant des engagements correspondant doit être déterminé ; << - les risques et charges résultant de l'exécution normale de ces engagements, tels qu'ils sont estimés dans l'évaluation financière à laquelle il est procédé par la société de gestion, ne doivent excéder à aucun moment le montant de l'actif net du fonds ; << - la société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant. >>

Art. 2. - Sont insérés, après l'article 10 du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 susvisé, deux articles ainsi rédigés : << Art. 10-1. - I. - Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée. << Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt. << II. - Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire. Toutefois, le règlement du fonds peut prévoir qu'à la dissolution de celui-ci le rachat ou le remboursement des parts s'effectue en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation, sous réserve toutefois, dans les fonds qui font l'objet de publicité ou de démarchage, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres. << Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat. << Lorsque la société de gestion détient des parts du fonds lui conférant des droits particuliers en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, elle ne peut en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. << La fraction attribuée à la société de gestion prévue au huitième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ne peut excéder 20 % du boni de liquidation. << III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au sixième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, la société de gestion peut procéder à la distribution, en numéraire ou en titres cotés si le règlement du fonds le prévoit, d'une fraction des actifs de celui-ci. Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts. << Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers. << Art. 10-2. - La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations. >>

Art. 3. - Les fonds communs de placement à risques ne faisant pas l'objet de publicité ou de démarchage qui existent à la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se conformer aux obligations fixées : - au deuxième tiret du II, au III et au V de l'article 10 du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 susvisé tel que modifié par le présent décret ; - au I, et aux premier, deuxième et troisième alinéas du II et au III de l'article 10-1 du même décret.

Art. 4. - Les articles 10, 11 et 12 du décret no 89-624 du 6 septembre 1989 susvisé sont abrogés.

Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis