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Décret no 97-140 du 13 février 1997 relatif aux taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles
NOR : AGRS9700014D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code rural, notamment ses articles 1003-7-1, 1003-8, 1106-1, 1106-6-1, 1122-1 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi no 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, notamment l'article 11 ; Vu le décret no 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-I du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles ; Vu le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 modifié relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard. Décrète :
Art. 1er. - La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, par le titulaire des pensions de retraite agricole visées au II de l'article 1106-6-1 du code rural ainsi que par les titulaires d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article 1122-1 du code rural, est égale à 1,8 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus. Cette cotisation est réduite de 20 % si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou s'il est redevable des cotisations prévues pour les personnes mentionnées à l'article 1106-6 du code rural.
Art. 2. - La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit : a) Pour les retraités mentionnés au premier alinéa de l'article 1er : 1 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime obligatoire ; b) Pour les retraités mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,8 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime obligatoire.
Art. 3. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux pensions dues à compter du 1er janvier 1997.
Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 février 1997.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure