Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code du travail, notamment l'article L. 421-2 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre II et l'article R. 243-6 ; Vu le code rural, livre VII, notamment les articles 1031, 1062 (2o) et 1154 ; Vu la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, notamment les articles 2, 12 et 13 ; Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles ; Vu le décret no 73-523 du 8 juin 1973 fixant les modalités de calcul des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ; Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ; Vu le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ; Vu le décret no 96-1154 du 26 décembre 1996 portant délimitation de zones franches urbaines dans certaines communes ; Vu le décret no 96-1155 du 26 décembre 1996 portant délimitation de zones franches urbaines dans certaines communes des départements d'outre-mer ; Vu la saisine pour avis en date du 13 janvier 1997, invoquant l'urgence, du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 janvier 1997 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 21 janvier 1997 ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 24 janvier 1997 ; Vu l'avis de la commission prévue à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 27 janvier 1997, Décrète :
Art. 1er. - L'exonération prévue au I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est applicable aux cotisations dues au titre des salariés employés exclusivement dans le ou les établissements de l'entreprise situés dans une zone franche urbaine délimitée par les décrets du 26 décembre 1996 susvisés. En cas de poursuite du contrat de travail dans un établissement situé hors d'une zone mentionnée à l'alinéa précédent, au cours de la période de cinq ans mentionnée au V de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, le droit à l'exonération cesse définitivement d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d'être employé dans un établissement situé dans ladite zone. En cas de suspension du contrat de travail, le terme de cinq ans fixé pour la durée de l'exonération par le V dudit article 12 n'est pas reporté.
Art. 2. - Pour le calcul de la limite de l'exonération prévue au I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, est prise en compte la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du versement de la rémunération. Pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie selon un nombre d'heures de travail ou en cas de suspension du contrat de travail, ladite limite est déterminée compte tenu du nombre d'heures correspondant à l'application sur la période d'emploi rémunérée : a) De la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle du travail pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie selon un nombre d'heures de travail ; b) De la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle ou, si elle est inférieure, de la durée prévue au contrat de travail du salarié, au titre des périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d'une rémunération.
Art. 3. - La limite d'effectif de 50 salariés mentionnée au premier alinéa du II et au troisième alinéa du III de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est appréciée en fonction de la moyenne de l'effectif employé dans l'entreprise, tous établissements confondus, et déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 421-2 du code du travail : a) Pour les entreprises implantées dans la zone franche urbaine à la date de sa délimitation, au cours de l'année 1996 ; b) Pour les autres entreprises, au cours des douze mois civils précédant la date de la création de l'établissement dans ladite zone.
Art. 4. - Pour les entreprises implantées dans une zone franche urbaine à la date de sa délimitation : a) Est prise en compte, pour l'application du 1o du II de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, l'activité de chaque établissement situé dans la zone franche urbaine, indépendamment de l'activité des autres établissements ; b) Est pris en compte, pour l'application du 2o du II dudit article 12, le chiffre d'affaires de l'entreprise, le cas échéant tous établissements confondus.
Art. 5. - Ouvrent droit à l'exonération au titre du deuxième alinéa du III de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée les embauches effectuées dans les conditions et limites prévues au IV dudit article 12 ayant pour effet de porter le nombre de salariés employés dans la zone franche urbaine, à la date d'effet de l'embauche dans les mêmes conditions, à un niveau supérieur au total du nombre des salariés employés dans ces conditions et dans cette zone au 31 décembre 1996. Pour l'application de la limite de 50 salariés prévue au IV de l'article 12 précité, est pris en compte l'effectif total des salariés embauchés dans les conditions prévues audit IV, les salariés employés à temps partiel étant décomptés selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret.
Art. 6. - La limite de 50 salariés fixée au IV de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est appréciée en fonction de l'effectif des salariés employés dans les conditions fixées au IV dudit article dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou est suspendu. Pour le calcul de ladite limite, les salariés employés dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel sont décomptés au prorata du nombre d'heures de travail prévu à leur contrat, heures complémentaires comprises, sur la durée du travail applicable dans l'établissement définie sur la même période que le contrat.
Art. 7. - Pour l'application de la condition d'être à jour des obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionnée au premier alinéa du VI de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, sont pris en compte les cotisations de sécurité sociale et contributions à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement ainsi que le versement de transport. Cette condition est appréciée compte tenu des cotisations et contributions mentionnées à l'alinéa précédent dues au titre des gains et rémunérations versés aux salariés de l'entreprise et échues à la date d'effet de la délimitation de la zone franche urbaine ou, si elle est postérieure, de l'implantation de l'entreprise dans la zone franche urbaine ainsi que desdites cotisations et contributions dues au titre des gains et rémunérations versés aux salariés employés dans l'entreprise ou l'établissement situé dans la zone franche urbaine à chacune des dates d'exigibilité suivantes de versement de ces cotisations et contributions. Pour l'application de l'alinéa précédent, ne sont pas prises en compte les dettes de cotisations et contributions de sécurité sociale au Fonds national d'aide au logement et de versement de transport à la charge de l'employeur exigibles au cours des trois mois civils précédant la date à laquelle la condition doit être remplie. En cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition mentionnée au premier alinéa du VI de l'article 12 précité n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés agricoles, selon les modalités prévues à l'article 21 du décret du 29 décembre 1976 susvisé. Le droit à l'exonération cesse d'être d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la condition d'être à jour n'est pas remplie, sous réserve des dispositions de l'article 8, et jusqu'à la date du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette condition est à nouveau remplie.
Art. 8. - L'engagement d'apurement progressif des dettes mentionné au premier alinéa du VI de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est attesté par l'accord écrit de l'organisme chargé du recouvrement. Cet accord ne peut être conclu qu'après paiement intégral de la part des cotisations et contributions à la charge du salarié. Il porte exclusivement sur les dettes de cotisations et contributions à la charge de l'employeur exigibles à la date de sa conclusion. Il prend effet à la date de sa conclusion et fixe les échéances de paiement que l'employeur s'engage à respecter ainsi que les conditions de sa dénonciation en cas de non-respect de ces échéances. Le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date de la dénonciation du plan et jusqu'au premier jour du mois suivant la date à laquelle les sommes dues auront été réglées. En cas de redressement judiciaire, la condition d'être à jour prévue au premier alinéa du VI de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est réputée remplie à compter de la date du jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire. L'adoption de ce plan vaut engagement de plan d'apurement progressif au sens du premier alinéa dudit article .
Art. 9. - L'option prévue au VII de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est effectuée par le chef d'entreprise pour chacun des établissements concernés. L'option est irrévocable. Le chef d'entreprise notifie sa décision à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans le délai fixé au VII de l'article 12 susmentionné. Cette décision prend effet au premier jour du mois suivant la date de sa réception par l'organisme et jusqu'à la date à laquelle l'employeur ne peut plus bénéficier de l'une ou de l'autre mesure.
Art. 10. - Pour l'application de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée : 1o Le nombre de salariés embauchés est décompté depuis la délimitation de la zone franche urbaine pour les entreprises ayant un établissement dans cette zone ou depuis l'implantation de l'entreprise dans la zone si elle est postérieure à sa délimitation ; 2o Est pris en compte le nombre de salariés employés ou embauchés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée dans le ou les établissements de l'entreprise situés dans une même zone franche urbaine ; 3o Est considéré comme résidant dans la zone franche urbaine le salarié y résidant depuis une durée d'au moins trois mois consécutifs à la date de la délimitation de la zone franche s'il est employé dans l'entreprise à cette date, ou à la date d'effet de son embauche si elle est postérieure ; 4o La proportion d'un cinquième mentionnée au deuxième et au troisième alinéa est arrondie à l'entier supérieur.
Art. 11. - Lorsque la proportion d'un cinquième mentionnée à l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée n'est pas respectée, et à défaut d'embauche dans les conditions fixées au IV de l'article 12 de ladite loi d'un salarié résidant dans la zone franche urbaine dans le délai de trente jours, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à l'ensemble des salariés concernés à compter du premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trente jours. Le droit à l'exonération est à nouveau applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date d'effet de l'embauche ayant pour effet de porter ladite proportion à au moins un cinquième.
Art. 12. - La demande pouvant être adressée par l'employeur au maire en vue de l'appréciation de la qualité de résident de la zone franche urbaine comporte, à l'exclusion de tous autres, les éléments suivants : a) Le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement où est employé ou doit être employé le salarié ; b) Les nom, prénoms et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques de la ou des personnes au titre de laquelle ou desquelles est présentée la demande ; c) Pour chaque personne, si elle réside ou non depuis au moins trois mois à la date prévue pour son embauche ou de la délimitation de la zone franche urbaine dans ladite zone ; d) La référence à l'application du dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée ; e) La date de la demande et la signature de l'employeur.
Art. 13. - Pour les entreprises ayant au moins un établissement dans la zone franche urbaine à la date de sa délimitation, la période de cinq ans mentionnée au V de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est décomptée à partir du 1er janvier 1997. Toutefois, en cas de rattachement des rémunérations à la période d'emploi dans les conditions prévues au 1o de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, la période mentionnée à l'alinéa précédent est décomptée à partir du 16 janvier 1997. Pour les employeurs relevant du régime agricole, en cas de rattachement des rémunérations à la période d'emploi dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé, la réduction est applicable aux gains et rémunérations versés à compter du 11 janvier 1997 et jusqu'au 10 janvier 2002.
Art. 14. - Pour l'application du deuxième alinéa du VI de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, lorsque l'emploi du salarié peut ouvrir droit, au titre des rémunérations versées au cours d'une même période, à l'exonération prévue au I dudit article et à une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou à l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montant forfaitaires de cotisations, l'employeur peut opter pour l'application de l'exonération prévue au I dudit article .
Art. 15. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué pour l'emploi, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à la ville et à l'intégration et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 1997.