Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 325-1 et suivants ; Vu la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ; Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré au titre II du livre III de la deuxième partie (Réglementaire) du code de l'urbanisme B un chapitre V ainsi rédigé : << Chapitre V << Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux << Section I << Organisation administrative << Art. R. 325-1. - L'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est administré par un conseil d'administration de vingt membres, comprenant : << 1o Dix membres représentant l'Etat, désignés à raison de : << - un membre par le ministre chargé de l'urbanisme ; << - un membre par le ministre de l'intérieur ; << - un membre par le ministre chargé de l'économie ; << - un membre par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ; << - deux membres par le ministre chargé de la ville ; << - deux membres par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ; << - un membre par le ministre chargé des collectivités locales ; << - un membre par le ministre chargé du budget. << Pour chacun des membres prévus ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. << 2o Un député et un sénateur désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ; << 3o Deux maires nommés par le Premier ministre ; << 4o Deux personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre ; << 5o Trois représentants des professions commerciales et artisanales, nommés par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ; << 6o Un représentant du secteur associatif nommé par le ministre chargé de la ville. << Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration. << Art. R. 325-2. - La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, le mandat des administrateurs membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés au conseil d'administration de l'établissement. << En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers. << Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à l'établissement. << Art. R. 325-3. - Le conseil d'administration élit un président et deux vice-présidents, dont l'un parmi les représentants de l'Etat, pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement. << Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles. << Art. R. 325-4. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. << Il choisit le siège de l'établissement, approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts et la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1. Il arrête les comptes. Il approuve les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement, qui fixe la liste des sites bénéficiant des opérations d'aménagement et de restructuration dont l'établissement assure ou délègue la maîtrise d'ouvrage. << Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur général, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent. << Un règlement intérieur du conseil d'administration est établi par le directeur général et adopté par le conseil d'administration. << Art. R. 325-5. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration. << L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance, sauf en cas d'urgence. << Un administrateur ne peut se faire représenter que par son suppléant ou, à défaut, par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. << Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation. << Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. << Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire de séance. << Art. R. 325-6. - Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de la ville, du commerce et de l'artisanat. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. << Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles d'administrateur. << Art. R. 325-7. - Le directeur général assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions. << Il prépare et présente l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il gère l'établissement, le représente en justice, signe les contrats et les conventions, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui. << Il prépare et présente les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement et en assure l'exécution, dont il rend compte chaque année au conseil d'administration. << Il peut déléguer sa signature. << Section II << Organisation financière << Art. R. 325-8. - Les ressources de l'établissement comprennent notamment : << - les dotations financières prévues au quatrième alinéa de l'article L. 325-1 ; << - les contributions qui lui sont apportées par les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées et qui peuvent comprendre des ressources affectées ; << - le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter, dans la limite d'un plafond de 130 millions de francs ; << - la rémunération de ses prestations de services ; << - le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ; << - le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ; << - les dons et legs. << Art. R. 325-9. - Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. << L'agent comptable est désigné par le ministre chargé du budget. << Section III << Contrôle de l'établissement << Art. R. 325-10. - Le contrôle économique et financier de l'Etat est exercé dans les conditions prévues par le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et par le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. >>
Art. 2. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la ville et à l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 1997.