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Décret no 97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière


NOR : TASH9624295D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires ; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires ; Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ; Vu le décret no 92-586 du 30 juin 1992 relatif à la prise en compte de la nouvelle bonification indiciaire dans le calcul des pensions de retraite des bénéficiaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et modifiant le décret no 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 ainsi que le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affilés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le décret no 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 septembre 1996, Décrète :

Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : 1o Directeurs d'une école préparant au diplôme d'Etat de pédicure podologue : 30 points majorés ; 2o Agents nommés dans le corps des pédicures podologues et dans le corps des pédicures podologues surveillants-chefs des services médicaux : 13 points majorés ; 3o Agents affectés dans un service de << grands brûlés >> et participant directement aux soins dont ces malades bénéficient : 13 points majorés ; 4o Agents nommés dans le corps des infirmiers diplômés d'Etat ou dans le corps des aides-soignants et affectés dans les services de néonatalogie : 13 points majorés ; 5o Agents nommés dans un des corps autres que la catégorie A et appartenant à la << filière administrative >>, qui sont affectés à titre principal dans un service de << consultation externe >>, en contact direct avec le public, chargés d'établir les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients : 10 points majorés ; 6o Agents exerçant des fonctions d'accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale ou un centre d'accueil public recevant des populations à risques : 20 points majorés ; 7o Cadres socio-éducatifs exerçant leurs fonctions dans un établissement social et médico-social et encadrant une équipe pluridisciplinaire d'au moins cinq agents : 13 points majorés.
Art. 2. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1996.

Fait à Paris, le 5 février 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard