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Décret no 97-106 du 3 février 1997 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosols


NOR : FCEC9600216D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'environnement, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Vu la directive 75/324/CEE du 20 mai 1975 relative aux générateurs d'aérosols, modifiée par la directive 94/1/CE du 6 janvier 1994 ; Vu la directive 76/769/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, modifiée par la directive 94/48/CEE du 7 décembre 1994 ; Vu le code des douanes, notamment son article 38 ; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ; Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ; Après avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 15 mars 1995 et du 10 avril 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux générateurs d'aérosols tels qu'ils sont définis à l'article 3, dont le récipient a une contenance supérieure ou égale à 50 millilitres. Toutefois, les dispositions visées à l'article 5, à l'article 7 (c) et au deuxième tiret de l'article 9 s'appliquent à tous les générateurs d'aérosols.

Art. 2. - Les récipients des générateurs d'aérosols ne doivent pas avoir une contenance supérieure, selon leur nature, aux valeurs suivantes : Récipient en métal : 1 000 millilitres ; Récipient en verre, plastifié ou protégé de façon permanente et récipient en matière plastique qui, à la rupture, ne peut pas produire d'éclats : 220 millilitres ; Récipient en verre non protégé et récipient en matière plastique qui, à la rupture, peut produire des éclats : 150 millilitres.

Art. 3. - Au sens du présent décret, on entend par générateur d'aérosol l'ensemble constitué par un récipient non réutilisable en métal, en verre ou en matière plastique contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous, avec ou sans liquide, pâte ou poudre, et pourvu d'un dispositif de prélèvement permettant la sortie du contenu sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, ou sous forme de mousse, de pâte ou de poudre, ou à l'état liquide. Au sens du présent décret, on entend par composants inflammables les substances et préparations répondant aux critères fixés pour les catégories << extrêmement inflammables >>, << facilement inflammables >> et << inflammables >> et figurant aux points 2.2.3, 2.2.4 ou 2.2.5 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances. Les propriétés inflammables des composants contenus dans le récipient sont déterminées selon les méthodes spécifiques décrites à l'annexe V, partie A, de l'arrêté du 20 avril 1994 précité.

Art. 4. - Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'offrir ou de distribuer à titre gratuit les générateurs d'aérosols qui ne respectent pas les prescriptions du présent décret.

Art. 5. - Les générateurs d'aérosols de décoration et de divertissement tels que ceux énumérés en annexe qui contiennent des substances ou des préparations classées comme inflammables, facilement inflammables ou extrêmement inflammables, et étiquetées en tant que telles, sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Art. 6. - Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la nature particulière du contenu, les générateurs d'aérosols définis à l'article 3 du présent décret doivent être munis d'un étiquetage ou d'un marquage comportant, de manière visible, lisible et indélébile, directement sur le corps de ces générateurs, les mentions suivantes : a) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable de la première mise sur le marché établi dans la Communauté européenne ; b) Les mots : << récipient sous pression, à protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 oC, ne pas percer ou brûler même après usage >> ; c) Les précautions additionnelles d'emploi qui informent les consommateurs sur les dangers spécifiques du produit.

Art. 7. - Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux substances et préparations dangereuses, les générateurs d'aérosols contenant des composants inflammables tels que définis à l'article 3 du présent décret doivent être munis d'un étiquetage ou d'un marquage comportant, de manière visible, lisible et indélébile, directement sur le corps de ces générateurs, outre les mentions prévues à l'article 6 ci-dessus, les mentions suivantes : a) Le symbole d'une flamme, le cas échéant, l'indication du danger d'inflammabilité présenté par les substances ou les préparations contenues dans le générateur d'aérosol, propulseur inclus, ainsi que les phrases de risque correspondantes, attribués selon les critères figurant aux points 2.2.3, 2.2.4 ou 2.2.5 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et, pour ce qui concerne le symbole de la flamme et l'indication de danger, tels qu'ils figurent à l'annexe II de l'arrêté précité. b) Les conseils de prudence suivants : Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent ; Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles ; Ne pas fumer ; Conserver hors de la portée des enfants. c) En outre, les mots : << Usage réservé aux utilisateurs professionnels >> lorsqu'il s'agit de générateurs d'aérosols de décoration ou de divertissement.

Art. 8. - Lorsque le responsable de la mise sur le marché des générateurs d'aérosols contenant des composants inflammables dispose d'éléments justificatifs s'appuyant sur des essais ou des analyses appropriés qui montrent que ces générateurs d'aérosols, bien qu'ils contiennent des composants inflammables, ne présentent pas de risque d'inflammation dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, il peut, sous sa propre responsabilité, ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles 5 et 7. Ces éléments justificatifs doivent être tenus à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 222-1 du code de la consommation. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la quantité de composants inflammables contenus dans le générateur d'aérosol doit apparaître sur l'étiquetage ou le marquage, de manière visible, lisible et indélébile, sous la forme << contient x % en masse de composants inflammables >>. Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'industrie définit les conditions de réalisation des essais ou analyses mentionnés au premier alinéa du présent article .

Art. 9. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : - le fait d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'offrir ou de distribuer à titre gratuit à toute personne des générateurs d'aérosols dont l'étiquetage n'est pas conforme aux dispositions du présent décret ou dont la contenance est supérieure aux valeurs fixées par l'article 2 du présent décret ; - le fait de vendre, d'offrir ou de distribuer à titre gratuit à toute personne autre qu'un utilisateur professionnel des générateurs d'aérosols de décoration ou de divertissement ne bénéficiant pas de la dérogation prévue à l'article 8. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende, selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

Art. 10. - A compter de la publication du présent décret, les générateurs d'aérosols détenus en stock avant son entrée en vigueur et conformes à la réglementation antérieure pourront continuer à être commercialisés pendant une durée de six mois.

Art. 11. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
A N N E X E Sont notamment considérés comme aérosols de divertissement ou de décoration, au sens du présent décret, les produits ci-après présentés sous la forme de générateurs d'aérosols : - les scintillants métallisés destinés principalement à la décoration ; - la neige et le givre artificiels ; - les bombes à serpentins ; - les paillettes et les mousses décoratives ; - les mirlitons ; - les coussins << péteurs >> ; - les excréments factices ; - les toiles d'araignée artificielles ; - les boules puantes.