J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 97-104 du 6 février 1997 portant statut particulier du corps spécial des magistrats du service de la justice militaire


NOR : DEFP9601968D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense, Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Vu le code du service national, notamment ses articles L. 69, L. 82 et L. 83 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 699, 699-1 et 700 ; Vu le code de justice militaire, notamment ses articles 47, 53 et 55 ; Vu la loi no 66-1037 du 29 décembre 1966, modifiée par la loi no 82-621 du 21 juillet 1982, relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires, notamment son article 6 ; Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 106 ; Vu le décret no 76-886 du 16 septembre 1976 modifié portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve ; Vu le décret no 80-198 du 11 mars 1980 fixant le régime de solde des officiers et des militaires non officiers de la disponibilité et de la réserve, Décrète :

Art. 1er. - Les magistrats du corps spécial des magistrats du service de la justice militaire exercent des fonctions au sein des juridictions des forces armées, en temps de guerre et dans les autres cas où est décrétée l'application des dispositions du code de justice militaire relatives au temps de guerre. Ils sont appelés à occuper, dans les juridictions mentionnées à l'alinéa précédent, les emplois de magistrat du parquet et de l'instruction, ainsi que, dans les tribunaux militaires aux armées, les emplois de président de la juridiction de jugement et de président de la chambre de contrôle de l'instruction. Ils peuvent, en outre, occuper des emplois de magistrat à l'administration centrale de la justice militaire.
Art. 2. - Les magistrats du corps spécial sont admis dans ce corps, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1966 susvisée, soit sur demande agréée par le ministre chargé des armées, soit au titre d'une affectation dans la disponibilité ou la réserve militaire, parmi les magistrats du corps judiciaire. Après constatation de leur aptitude au service de la justice militaire, ils sont affectés dans le corps spécial par arrêté du ministre chargé des armées après avis du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 3. - Des grades propres au corps spécial sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, attribués aux magistrats en fonction de leur rang dans la hiérarchie judiciaire. La correspondance entre la hiérarchie du corps spécial, celle du corps judiciaire et celle des grades de la hiérarchie militaire générale est fixée dans le tableau ci-dessous. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/97 Page 2171 a 2172 ...................................................... Le grade d'assimilation est attribué à l'intéressé lorsqu'il reçoit une affectation dans le corps spécial.
Art. 4. - Les magistrats appartenant aux cadres de réserve ne peuvent, quel que soit leur rang dans la hiérarchie judiciaire, être nommés dans la hiérarchie du corps spécial à un grade inférieur au grade correspondant détenu dans la réserve.
Art. 5. - L'avancement que les magistrats reçoivent dans le corps judiciaire emporte leur reclassement dans la hiérarchie du corps spécial suivant les dispositions de l'article 3.
Art. 6. - La limite d'âge des magistrats du corps spécial est fixée à cinquante ans. Toutefois, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, ils peuvent être maintenus dans les cadres jusqu'à l'âge de soixante ans.
Art. 7. - Lors de l'appel à l'activité du corps spécial, les magistrats acquièrent la qualité de militaire. Dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, il ne peut être porté atteinte à l'indépendance des présidents et des juges d'instruction. Ils n'exercent de commandement qu'à l'intérieur de leur formation.
Art. 8. - Les magistrats du corps spécial perçoivent la solde et les accessoires de solde des officiers de réserve et assimilés qui sont rappelés sous les drapeaux ou convoqués pour des périodes d'exercice ou des séances d'instruction.
Art. 9. - Les magistrats du corps spécial concourent dans les mêmes conditions que les officiers de réserve pour la nomination et l'avancement dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du Mérite.
Art. 10. - Les magistrats sont rayés des cadres du corps spécial par décision du ministre chargé des armées : - lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée à l'article 6 ; - lorsqu'ils cessent définitivement d'exercer leurs fonctions judiciaires dans les conditions prévues par le statut de la magistrature ; - sur leur demande, agréée par le ministre chargé des armées ; - pour inaptitude médicalement établie.
Art. 11. - Les magistrats qui cessent d'appartenir au corps spécial réintègrent, le cas échéant, les cadres de réserve.
Art. 12. - A la date de publication du présent décret, les magistrats du cadre des magistrats assimilés spéciaux du service de la justice militaire sont intégrés dans le corps spécial des magistrats du service de la justice militaire, conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.
Art. 13. - Le décret no 72-559 du 26 juin 1972 portant statut du cadre des magistrats assimilés spéciaux du service de la justice militaire est abrogé.
Art. 14. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 février 1997.

Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre de la défense, Charles Millon Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon