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Décret no 97-79 du 30 janvier 1997 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement


NOR : LOGC9600052D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre délégué au logement et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le titre V du livre III ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres V et VIII ; Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, notamment son article 2, deuxième alinéa ; Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 8 octobre 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 22 octobre 1996, Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation sont modifiées ainsi qu'il suit : I. - Le I de l'article susvisé est remplacé par : << Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. << Sont retenues les ressources perçues pendant ladite année civile, appréciées selon les dispositions ci-dessous et après application le cas échéant des dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article . >> II. - Les dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 351-5 sont modifiées comme suit : Les mots : << Sous réserve des dispositions des articles R. 351-6 à R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1 >> sont supprimés. III. - Les dispositions du quatrième alinéa du II du même article sont remplacées par les dispositions suivantes : << Sont déduits de ce décompte : << - les frais de garde des enfants à charge, dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; << - les créances alimentaires mentionnées au 2o du II de l'article 156 du code général des impôts ; << - l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides. >>

Art. 2. - Les dispositions de l'article R. 351-7 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes : << I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle et ne perçoit pas l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion : << a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ; << b) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 pendant l'année civile de référence. << II. - L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3o de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à 2 028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit. << Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements fixés par le II de l'article R. 351-5. << III. - Lorsque les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, les mêmes ressources sont prises en compte lors du premier renouvellement du droit au 1er juillet suivant. >>

Art. 3. - Les dispositions de l'article R. 351-7-2 du même code sont modifiées comme suit : Les mots : << les ressources du ménage au titre de l'année de référence, appréciées au sens des articles R. 351-5 à R. 351-7, >> sont remplacés par les mots : << les ressources du ménage, appréciées au sens des articles R. 351-5 à R. 351-7, >>.

Art. 4. - Les dispositions de l'article R. 351-11 du même code sont modifiées ainsi : Les mots : << les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 et perçues par le ménage au cours de l'année civile de référence >> sont remplacés par les mots : << les ressources du ménage déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 351-5 et R. 351-7 >>.

Art. 5. - Le premier alinéa de l'article R. 351-19 du même code est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le membre de phrase : << Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par les formules suivantes >> est remplacé par << Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F en appliquant les formules suivantes : >>. II. - La phrase : << R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, arrondies au franc inférieur ; >> est remplacée par la phrase : << R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 ; >>.

Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article R. 351-21 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Le loyer minimum L0 est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-19. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5. >>

Art. 7. - Le premier alinéa de l'article R. 351-61 du même code est modifié comme suit : I. - Le membre de phrase : << Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par la formule >> est remplacé par la phrase suivante << Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F en appliquant la formule : >>. II. - La phrase : << R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, arrondies au franc inférieur ; >> est remplacée par la phrase : << R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 ; >>.

Art. 8. - Le premier alinéa de l'article R. 351-61-1 du même code est modifié comme suit : Le membre de phrase : << le coefficient K est déterminé par la formule >> est remplacé par la phrase suivante : << le coefficient K est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F en appliquant la formule : >>.

Art. 9. - Le dernier alinéa de l'article R. 351-62 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << L'équivalence de loyer et de charges minima est déterminée pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-61. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5. >>

Art. 10. - Le dernier alinéa de l'article R. 351-62-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << L'équivalence de loyer et de charges minima est déterminée pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-61-1. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5. >>

Art. 11. - Par dérogation à l'article R. 351-4, les dispositions du présent décret sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Art. 12. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au logement, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 janvier 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué au logement, Pierre-André Périssol Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard