J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 97-78 du 30 janvier 1997 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement


NOR : LOGC9600030D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre délégué au logement et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article R. 351-5 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 8 octobre 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 11 juin 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 juin 1996 ; Vu la lettre de saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 7 juin 1996, Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation sont modifiées ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa est précédé d'un I. II. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : << II. - Sous réserve des dispositions des articles R. 351-6 à R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. << Est également prise en considération, suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3o de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2o de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale. << Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération et qui font l'objet d'un report, en vertu de l'article 156-I du code général des impôts. << Sont déduits de ce décompte : << - les frais de garde des enfants à charge dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; << - les créances alimentaires mentionnées au 2o du II de l'article 156 du code général des impôts ; << - l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. << Sont exclus de ce décompte : << - l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres personnes définies au I du présent article ; << - les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts. >> III. - Le sixième alinéa est précédé d'un III et modifié ainsi qu'il suit : Dans la première phrase, remplacer les mots : << dans les conditions prévues au deuxième alinéa >> par les mots : << dans les conditions prévues au présent article >>. IV. - Le septième alinéa est précédé d'un IV.
Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 1997.
Art. 3. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au logement, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 janvier 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué au logement, Pierre-André Périssol Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard