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Décret no 97-73 du 29 janvier 1997 relatif aux conditions de cessation de fonctions des personnels du Centre français du commerce extérieur


NOR : FCEE9700005D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Vu le décret no 60-424 du 4 mai 1960 modifié relatif au Centre français du commerce extérieur, et notamment son article 14 ; Vu le décret no 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du Centre français du commerce extérieur ; Après avis des organisations syndicales, Décrète :

Art. 1er. - En cas de licenciement pour suppression d'emploi, l'indemnité prévue à l'article 39 du décret no 60-425 du 4 mai 1960 susvisé est calculée à raison de 120 % de la rémunération afférente au dernier mois d'activité, multipliée par le nombre d'années de service, toute fraction de service supérieure à six mois étant comptée pour un an, sans que le montant total puisse excéder vingt-quatre fois la même rémunération.
Art. 2. - L'indemnité de fin de carrière prévue à l'article 41 du décret no 60-425 du 4 mai 1960 susvisé est fixée à neuf mois de salaire dès lors que l'ancienneté des fonctions exercées par l'agent au Centre français du commerce extérieur est au moins égale à cinq ans.
Art. 3. - Le salaire de référence retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement et de fin de carrière des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel pour raisons médicales est calculé sur la base d'une rémunération correspondant à une activité à temps complet, dans les cas suivants : Agent exerçant une activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; Agent titulaire d'une pension d'invalidité exerçant une activité à temps partiel.
Art. 4. - Pour les agents âgés de cinquante-six ans et plus, cessant d'exercer leurs fonctions au Centre français du commerce extérieur dans le cadre des dispositions de l'article 1er du présent décret, le centre prend à sa charge les cotisations à l'assurance de groupe jusqu'à la date de la retraite pour les garanties suivantes : - versement d'un capital décès selon les conditions prévues au contrat sur la base du plafond annuel de la sécurité sociale ; - versement d'indemnités journalières en cas d'hospitalisation correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité journalière versée par la sécurité sociale et le montant de l'allocation journalière Assedic perçue avant l'hospitalisation.
Art. 5. - Un congé de fin d'activité est ouvert pour une période maximum de cinq ans aux agents ayant au moins cinquante-six ans et pouvant justifier au plus tard à l'expiration de ce congé du nombre de trimestres nécessaires de cotisations << assurance vieillesse >> pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Ce congé cesse de plein droit à la date à laquelle l'agent peut faire valoir ses droits à pension à taux plein. Pour les agents qui ont acquis une ancienneté d'au moins cinq ans, l'indemnité de fin de carrière, prévue à l'article 2 du présent décret, est versée avec les rémunérations du mois précédant la mise en congé. Elle est exclusive de tout versement d'indemnité complémentaire de fin de carrière. Pendant la durée du congé, le Centre français du commerce extérieur verse une allocation mensuelle brute égale à 70 % du dernier salaire brut majoré de 1/12 de prime annuelle, fixée à 150 % pour le personnel statutaire et 100 % pour le personnel non statutaire. Le centre prend à sa charge le rachat des points de retraite complémentaire manquants du fait de la perte de salaire de 30 %.
Art. 6. - Les dispositions du présent décret sont applicables jusqu'au 31 décembre 1998.
Art. 7. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland