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Décret no 97-75 du 28 janvier 1997 modifiant le décret no 92-1088 du 2 octobre 1992 fixant le montant de la redevance relative à l'agrément des producteurs et négociants en bois et plants de vigne
NOR : AGRP9601770D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Vu la directive 68-193 modifiée et complétée du Conseil des Communautés européennes en date du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne ; Vu la loi de finances pour 1968 (no 67-1114 du 21 décembre 1967), et notamment son article 28, modifié par l'article 88 de la loi de finances pour 1980 (no 80-30 du 18 janvier 1980) ; Vu l'ordonnance no 59-125 du 7 janvier 1959 relative à la répression des infractions en matière viticole ; Vu le décret no 53-977 du 30 septembre 1953 modifié et complété relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole ; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret no 80-590 du 10 juillet 1980 relatif à la sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne ; Vu le décret no 83-244 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel des vins ; Vu le décret no 92-1088 du 2 octobre 1992 fixant le montant de la redevance relative à l'agrément des producteurs et négociants en bois et plants de vigne à partir de 1992, modifié par le décret no 96-365 du 24 avril 1996, Décrète :
Art. 1er. - La majoration visée au premier alinéa de l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 susvisé est portée à 186 F par hectare ou fraction d'hectare de vignes mères de porte-greffe et à 130 F par hectare ou fraction d'hectare de vignes mères de greffons cultivés.
Art. 2. - Les majorations prévues par l'article 3 du décret du 2 octobre 1992 susvisé sont portées respectivement à 3,65 F par millier ou fraction de millier de boutures non greffées et à 5,05 F par millier ou fraction de millier de greffes-boutures mises en oeuvre.
Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 janvier 1997.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland