Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés, modifiée par la loi no 86-1321 du 30 décembre 1986 relative à l'organisation économique en agriculture et par la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ; Vu le décret no 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé ; Vu le décret no 84-356 du 11 mai 1984 portant création d'un office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer, modifié par le décret no 93-1246 du 18 novembre 1993 ; Vu les avis des conseils généraux des départements de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane et des collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ; Vu la consultation du conseil général de la Guadeloupe ; Vu la délibération du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire en date du 25 janvier 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Art. 1er. - A l'article 1er du décret du 11 mai 1984 susvisé, les mots : << à la collectivité territoriale de Mayotte >> sont remplacés par les mots : << aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et Miquelon >>.
Art. 2. - L'article 2 du décret du 11 mai 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 2. - L'office exerce, dans le cadre géographique défini à l'article 1er, les compétences prévues par la loi du 6 octobre 1982. << Toutefois, en ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 3o de l'article 3 de cette loi et financées par la section de garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, la compétence de l'office est limitée : << a) Aux interventions relatives aux secteurs de la banane et de l'ananas ; << b) Aux interventions spécifiques décidées par la Communauté européenne en faveur des départements français d'outre-mer, dans les secteurs suivants : << - fruits et légumes, frais ou transformés ; << - horticulture florale et ornementale ; << - plantes aromatiques, à épices, à parfum et médicinales ; << - élevage et produits laitiers, en ce qui concerne les mesures en faveur des interprofessions. << Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention avec les autres offices d'intervention par produit ou avec tout organisme ou société conventionné, y compris les sociétés créées en application du décret du 30 septembre 1953 susvisé. << En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan. >>
Art. 3. - Il est inséré après l'article 2 du décret du 11 mai 1984 un article 2-1 ainsi rédigé : << Art. 2-1. - La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les règlements communautaires relatifs à l'organisation commune du marché de la banane sont assurées par l'office. Une commission consultative composée des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du commerce extérieur et des départements et collectivités territoriales d'outre-mer peut être saisie par l'un de ces représentants ou par le directeur de l'office des problèmes posés par la gestion et l'attribution des certificats d'importation. >>
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 11 mai 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Neuf personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé des départements et collectivités territoriales d'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives après avis des préfets concernés. La représentation des producteurs doit être majoritaire. >> Il est ajouté au même article 3 un dernier alinéa ainsi rédigé : << Les membres susénumérés du conseil de direction peuvent se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. >>
Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 6 du décret du 11 mai 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Le conseil de direction se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances : << - le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'office ; << - les directeurs des offices d'intervention et le directeur de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ou leur représentant ; << - les préfets des départements et des collectivités territoriales d'outre-mer ou leur représentant ; << - les présidents des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer. >>
Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 11 mai 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Le conseil de direction est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé des départements et collectivités territoriales d'outre-mer de la politique de la Communauté européenne à l'égard des départements et des collectivités territoriales d'outre-mer. >>
Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 8 du décret du 11 mai 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Deux comités techniques sont créés au sein de l'office : l'un pour les interventions en faveur de la canne, du sucre et du rhum, le second pour le secteur de la banane. En outre, d'autres comités techniques peuvent être créés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, après avis du conseil de direction. >>
Art. 8. - Le second alinéa de l'article 9 du décret du 11 mai 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Les ministres chargés des affaires étrangères, de la coopération, du plan, du commerce, de la consommation, de la mer et des transports peuvent désigner des experts pour assister à certaines séances du conseil de direction ou des comités techniques en fonction de l'ordre du jour qui leur est adressé par l'office. >>
Art. 9. - Au premier alinéa de l'article 12 du décret du 11 mai 1984 susvisé, les mots << du budget >> sont remplacés par les mots << de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses >>.
Art. 10. - L'article 13 du décret du 11 mai 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 13. - L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction. << Il comporte deux sections distinctes : l'une relative aux opérations d'exploitation, l'autre relative aux opérations en capital. << Il n'est exécutoire qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, de l'économie et des finances et du budget, << Il peut comprendre, en recettes : << a) Une subvention de l'Etat ; << b) Les remboursements d'avances et de prêts ; << c) Le produit des redevances pour services rendus ; << d) Le produit de taxes parafiscales ; << e) Les subventions des collectivités territoriales ; << f) Les recettes diverses. << Il comprend, en dépenses : << a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, de prêts, de garanties, de subventions, en vertu des décisions prises en application de l'article 12 ci-dessus ; << b) Les dépenses éventuelles résultant de l'application des conventions prévues à l'article 11 ; << c) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office. << Le directeur de l'office établit chaque année, pour l'année suivante, une prévision des dépenses et des recettes de l'office au titre des opérations à effectuer par application de la politique agricole commune. Cet état est soumis au conseil de direction, qui en délibère. << Les dépenses et les recettes afférentes aux opérations réalisées par application de la politique agricole commune sont exécutées au titre des opérations de trésorerie de l'office et retracées dans un compte distinct. >>
Art. 11. - L'article 17 du décret du 11 mai 1984 susvisé est abrogé.
Art. 12. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 janvier 1997.