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Décret no 97-63 du 22 janvier 1997 portant publication de l'avenant à la convention fiscale du 21 octobre 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun, signé à Yaoundé le 31 mars 1994 (1)
NOR : MAEJ9730003D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi no 95-1142 du 31 octobre 1995 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention fiscale du 21 octobre 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 79-768 du 6 septembre 1979 portant publication de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun, ensemble deux échanges de lettres, signée à Yaoundé le 21 octobre 1976, Décrète :
Art. 1er. - L'avenant à la convention fiscale du 21 octobre 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun, signé à Yaoundé le 31 mars 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 janvier 1997.
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Le présent avenant entrera en vigueur le 1er février 1997. A V E N A N T A LA CONVENTION FISCALE DU 21 OCTOBRE 1976 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun, désireux de modifier la Convention fiscale du 21 octobre 1976 (ci-après dénommée << la Convention >>), sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er a) Partout où elle est employée dans la Convention, l'expression << République unie du Cameroun >> est remplacée par l'expression << République du Cameroun >>. b) L'article 1er de la Convention est complété par les paragraphes suivants : << 3. Le terme << société >> désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition. << 4. Les expressions << entreprise d'un Etat contractant >> et << entreprise de l'autre Etat contractant >> désignent respectivement une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans un Etat contractant et une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant. << 5. L'expression << trafic international >> désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant. >> Article 2 Le paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention est remplacé par le paragraphe suivant : << 2. Pour l'application de la Convention, le domicile des personnes morales et des groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale est au lieu du siège de leur direction effective. >> Article 3 L'article 5 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant : << Article 5 << 1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard du domicile. La présente disposition s'applique aussi aux personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant qui ne sont pas domiciliées dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants. << 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. << 3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 11, du paragraphe 7 de l'article 15 ou du paragraphe 7 de l'article 20 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à une personne domiciliée dans le premier Etat. Les dispositions de la présente Convention, et notamment celles du présent paragraphe, n'empêchent pas la France d'appliquer l'article 212 de son code général des impôts ou d'autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article . << 4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou plusieurs personnes domiciliées dans l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. << 5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les autres dispositions de la Convention, aux impôts de toute nature ou dénomination. << 6. Si un autre traité ou accord entre les Etats contractants, quelle que soit sa dénomination, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que seules les dispositions du présent article , à l'exclusion de telles clauses, sont applicables en matière fiscale. >> Article 4 L'article 7 de la Convention est complété par la phrase suivante : << Il est entendu que la signification donnée par la législation fiscale prévaut sur la signification donnée par les autres branches du droit. >> Article 5 Le paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant : << 3. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont notamment : << a) En ce qui concerne la France : << i) l'impôt sur le revenu ; << ii) l'impôt sur les sociétés ; << iii) l'imposition forfaitaire annuelle sur les personnes morales ; << iv) la taxe sur les salaires, ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts, (ci-après dénommés << impôt français >>) ; << b) en ce qui concerne le Cameroun : << i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) ; << ii) l'impôt forfaitaire sur le revenu des personnes physiques ; << iii) l'impôt sur les sociétés ou l'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés ; << iv) la taxe spéciale sur les revenus versés aux personnes domiciliées hors du Cameroun ; << v) la contribution au Crédit foncier et les autres taxes assises sur les salaires, ainsi que les précomptes, les centimes additionnels communaux et les autres taxes additionnelles à ces impôts ; (ci-après dénommés << impôt camerounais >>). >> Article 6 La dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 10 de la Convention est supprimée et remplacée par le texte suivant : << Une quote-part des dépenses de direction et des frais généraux d'administration du siège de l'entreprise est imputée sur les résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par chacun d'eux. Cette répartition est opérée par l'entreprise et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation fiscale de chaque Etat contractant pour déclarer ses résultats. >> Article 7 L'article 12 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant : << Article 12 << 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs et les revenus d'activités accessoires à cette exploitation ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. << 2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant où l'exploitant du navire est domicilié. << 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. >> Article 8 L'article 13 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant : << Article 13 << 1. Les dividendes payés par une société domiciliée dans un Etat contractant à une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. << 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat où la société qui paie les dividendes est domiciliée, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes. << Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. << 3. a) Une personne domiciliée au Cameroun, qui reçoit d'une société domiciliée en France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d'impôt ("avoir fiscal") s'ils étaient reçus par une personne domiciliée en France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt ("avoir fiscal"), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2. << b) Les dispositions du a ne s'appliquent qu'à une personne domiciliée au Cameroun qui est : << i) Une personne physique, ou << ii) Une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 p. 100 du capital de la société domiciliée en France qui paie les dividendes. << c) Les dispositions du a ne s'appliquent pas si la personne qui reçoit les dividendes n'est pas assujettie à l'impôt camerounais à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français. << d) Les paiements du Trésor français visés au a sont considérés comme des dividendes pour l'application de la présente Convention. << 4. Une personne domiciliée au Cameroun qui reçoit des dividendes payés par une société domiciliée en France et qui n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3 peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément au paragraphe 2. << 5. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant où la société distributrice est domiciliée. Les revenus visés à l'article 18 ne sont pas considérés comme des dividendes. << 6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, domicilié dans un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 10 ou de l'article 23, suivant les cas, sont applicables. << 7. Lorsqu'une société domiciliée dans un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à une personne domiciliée dans cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable, ou à une base fixe, situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. >> Article 9 Les articles 14, 15, 16 et 17 de la Convention sont supprimés et remplacés par l'article suivant : << Article 14 << 1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 et du paragraphe 7 de l'article 13, lorsqu'une société domiciliée dans un Etat contractant s'y trouve soumise au paiement d'un impôt sur les distributions de revenus définis au paragraphe 5 de l'article 13 et qu'elle possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre Etat contractant, à raison desquels elle est soumise, conformément à la législation de cet autre Etat, à une retenue à la source sur les distributions, cette retenue à la source est établie dans les conditions suivantes : << a) Son taux ne peut excéder 15 p. 100 ; << b) Elle s'applique à une fraction du montant des distributions effectives de la société soumises au paiement d'un impôt sur les distributions dans le premier Etat. << 2. La fraction prévue au paragraphe précédent correspond Apour chaque exercice, au rapport . La lettre A désigne le Bchiffre d'affaires hors taxe réalisé par la société dans l'ensemble des établissements stables qu'elle possède dans l'Etat contractant où elle n'est pas domiciliée. La lettre B désigne le chiffre d'affaires hors taxe total réalisé par la société. << 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la part des distributions correspondant aux produits de participations détenues par la société dans le capital d'autres sociétés. << 4. Quand à la suite des contrôles exercés par les administrations fiscales compétentes, il est effectué des redressements sur le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours d'un exercice, il est tenu compte de ces redressements pour modifier la fraction définie au paragraphe 2. Les redressements portant sur le montant des revenus concernés mais n'affectant pas la fraction définie au paragraphe 2 donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque Etat contractant, à une imposition supplémentaire suivant la même proportion que l'imposition initiale. << 5. La fraction définie au paragraphe 2 est calculée par la société et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque Etat contractant pour déclarer les distributions de revenus imposables auxquelles elle procède. La société fournit à chacune de ces administrations, outre les documents qu'elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l'administration de l'autre Etat. << 6. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, réglées par accord entre les autorités compétentes des Etats contractants. >> Article 10 Il est inséré dans la Convention un nouvel article 15 rédigé comme suit : << Article 15 << 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. << 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des intérêts. << 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où la personne qui reçoit les intérêts est domiciliée, si cette personne est le bénéficiaire effectif de ces intérêts, et si l'une des conditions suivantes est remplie : a) Cette personne est l'un des Etats contractants, l'une de ses collectivités locales, ou l'une de leurs personnes morales de droit public ; << b) Les intérêts sont payés par une personne visée au a ; << c) Les intérêts sont payés en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou en liaison avec la vente à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise d'un Etat contractant à une entreprise de l'autre Etat contractant. << 4. Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article . << 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 c ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, domicilié dans un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 10 ou de l'article 23, suivant les cas, sont applicables. << 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, l'une de ses collectivités locales, l'une de leurs personnes morales de droit public ou une autre personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non domicilié dans un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. << 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. >> Article 11 Il est inséré dans la Convention un nouvel article 16 rédigé comme suit : << Article 16 << 1. Les gains qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 4 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. << 2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits se rapportant à de tels biens immobiliers sont imposables dans cet Etat lorsqu'ils sont soumis, selon la législation de cet Etat, au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. << 3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif de l'établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont une personne domiciliée dans un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. << 4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. << 5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le cédant est domicilié. >> Article 12 Il est inséré dans la Convention un nouvel article 16-A rédigé comme suit : << Article 16-A << 1. Nonobstant les dispositions des articles 22 et 23, les revenus qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. << 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 10, 22 et 23, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. >> Article 13 Il est inséré dans la Convention un nouvel article 17 rédigé comme suit : << Article 17 << 1. Nonobstant les dispositions des articles 21 et 22, et sous réserve d'accords particuliers entre les Etats contractants prévoyant un régime spécial d'imposition en ce qui concerne les coopérants et les personnels assimilés, les rémunérations et pensions payées à une personne physique par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, ne sont imposables que dans cet Etat. << 2. Les dispositions des articles 18, 21 et 22 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public. >> Article 14 Dans la deuxième phrase de l'article 18 de la Convention, les mots << aux articles 15 à 17 >> sont remplacés par les mots : << à l'article 14 >>. Article 15 L'article 19 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant : << Article 19 << 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu, soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. << 2. Nonobstant les dispositions de l'article 2, une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme domiciliée dans l'Etat accréditant si elle y est soumise aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les personnes domiciliées dans cet Etat. << 3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les personnes domiciliées dans ces Etats. >> Article 16 L'article 20 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant : << Article 20 << 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. << 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des redevances. << 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (à l'exclusion des films cinématographiques et de tous autres enregistrements des sons ou des images) ne sont imposables que dans l'Etat contractant où la personne qui reçoit ces rémunérations est domiciliée, si cette personne en est le bénéficiaire effectif. << 4. a) Le terme << redevances >> employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et tous autres enregistrements des sons ou des images. Il désigne également les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Sont assimilées à des redevances les rémunérations pour études de nature scientifique, géologique ou technique et pour travaux d'ingénierie avec plans y afférents. << b) Les redevances payées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles sont considérées comme des revenus de biens immobiliers auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 4. << 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, domicilié dans un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 10 ou de l'article 23, suivant les cas, sont applicables. << 6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, l'une de ses collectivités locales, l'une de leurs personnes morales de droit public ou une autre personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non domicilié dans un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. << 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. >> Article 17 Le paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant : << 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. >> Article 18 1. Le paragraphe 1 de l'article 26 de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant : << 1. Dans le cas de la France : << a) Les revenus qui proviennent du Cameroun et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est domicilié en France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l'impôt camerounais n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit est égal : << i) Pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ; << ii) Pour les revenus visés aux articles 13, 14, 15, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 16, aux articles 16-A, 18, 20 et au paragraphe 3 de l'article 22, au montant de l'impôt payé au Cameroun conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. << L'expression "montant de l'impôt payé au Cameroun" désigne le montant de l'impôt camerounais effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément aux dispositions de la Convention, par le bénéficiaire de ces revenus domicilié en France. << b) En ce qui concerne l'application du a) aux revenus visés aux articles 15 et 20, lorsque le montant de l'impôt payé au Cameroun conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le bénéficiaire de ces revenus domicilié en France peut soumettre son cas à l'autorité compétente française. Dans la mesure où il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition de revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle détermine, admettre en déduction de l'impôt français sur les autres revenus de source étrangère de ce bénéficiaire le montant non imputé de l'impôt payé au Cameroun. << c) Les dispositions de la Convention, et notamment celles du présent paragraphe, ne font pas obstacle à la possibilité pour la France d'appliquer les articles 209 quinquies et 209 B de son code général des impôts, ou d'autres dispositions analogues ou similaires. >> 2. La première phrase du b) du paragraphe 2 de l'article 26 de la Convention est supprimée et remplacée par la phrase suivante : << b) Les revenus perçus par des personnes domiciliées au Cameroun, qui sont visés aux articles 13, 14, 15, 20 et au paragraphe 3 de l'article 22 et qui proviennent de France sont imposables au Cameroun. >> Article 19 L'article 28 de la Convention est complété par la phrase suivante : << Les actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits se rapportant à de tels biens immobiliers ne sont imposables que dans cet Etat, conformément à sa législation interne. Toutefois, si la législation interne de cet Etat ne permet pas l'imposition de ces actions, parts ou autres droits, les dispositions de l'article 32 sont applicables. >> Article 20 Il est inséré dans la Convention un article 34 A ainsi rédigé : << Article 34 A << 1. Chaque Etat contractant exonère l'autre Etat contractant et ses collectivités locales à raison des legs qui leur sont consentis. << 2. a) Les établissements publics, les établissements d'utilité publique ainsi que les organismes, associations, institutions et fondations à but désintéressé créés ou organisés dans un Etat contractant peuvent bénéficier dans l'autre Etat contractant, à raison des legs qui leur sont consentis, des exonérations prévues par la législation interne de cet autre Etat en faveur des entités de même nature créées ou organisées dans cet autre Etat. << b) Ces exonérations sont accordées : i) Si les bénéficiaires des legs peuvent être assimilés aux entités qui sont exonérées par la législation interne de l'autre Etat contractant ; et ii) S'ils sont exonérés par la législation interne du premier Etat contractant à raison des legs qui leur sont consentis. << Les autorités compétentes des Etats contractants vérifient que ces conditions sont remplies. << 3. Nonobstant les dispositions de l'article 27, les dispositions du présent article s'appliquent également aux dons. >> Article 21 L'article 41 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant : << Article 41 << 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant où elle est domiciliée. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne l'imposition non conforme aux dispositions de la Convention. << 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. << 3. Les autorités compétentes des deux Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. << 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. >> Article 22 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications. 2. Les dispositions de l'Avenant s'appliqueront : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant ; b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant à la date d'entrée en vigueur de l'Avenant ou après cette date ; et aux bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou aéronefs pour l'imposition desquels un litige est en cours à la date d'entrée en vigueur de l'Avenant ; c) En ce qui concerne les impôts sur les mutations à titre gratuit, aux successions ouvertes et aux donations effectuées à partir de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant. Article 23 1. Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention. 2. Les autorités compétentes des Etats contractants sont habilitées, après l'entrée en vigueur de l'Avenant, à publier le texte de la Convention tel que modifié par l'Avenant. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant. Fait à Yaoundé, le 31 mars 1994, en quatre exemplaires originaux en langue française. Pour le Gouvernement de la République française : Gilles Vidal Ambassadeur de France au Cameroun Pour le Gouvernement de la République du Cameroun : Tommo Monthe Secrétaire général du Ministère des relations extérieures