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Décret no 97-45 du 21 janvier 1997 relatif aux modalités des élections aux différents conseils de l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes et au ressort territorial des conseils régionaux de cet ordre
NOR : TASP9624364D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 491-1 à L. 491-8 ; Vu le décret no 57-994 du 28 août 1957, modifié par le décret no 88-452 du 22 avril 1988, réglementant les modalités des élections aux différents conseils de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; Vu le décret no 73-170 du 13 février 1973, modifié par le décret no 78-215 du 16 février 1978, fixant le ressort territorial des conseils régionaux des ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes ; Vu le décret no 97-44 du 21 janvier 1997 relatif à l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, notamment les articles 2, 5 et 13 ; Après avis du Conseil d'Etat (section sociale), Décrète : Section 1 Election des conseils départementaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
Art. 1er. - Pour l'élection des conseils départementaux, deux collèges électoraux sont constitués : le premier est composé des masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, le second des masseurs-kinésithérapeutes exerçant exclusivement à titre salarié. Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et à titre salarié font partie du collège des masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral.
Art. 2. - La liste des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau de l'ordre du département, établie par section conformément à l'article 13 du décret du 21 janvier 1997 susvisé, est mise pendant les deux mois qui précèdent l'élection à la disposition des électeurs au siège du conseil départemental.
Art. 3. - Les articles 3 à 15 du décret du 28 août 1957 susvisé sont applicables à l'élection des conseils départementaux avec les modifications ci-après : 1. La convocation mentionnée à l'article 3 dudit décret indique le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, dans chacun des deux collèges ; 2. La déclaration de candidature mentionnée à l'article 4 du même décret comporte l'adresse professionnelle du candidat, son mode d'exercice et, le cas échéant, ses fonctions dans les organismes professionnels ; 3. La liste des candidats mentionnée au premier alinéa de l'article 5 du même décret mentionne également le mode d'exercice de ceux-ci ; elle est établie par collège et envoyée aux électeurs de ce collège ; 4. La première enveloppe, mentionnée au deuxième alinéa du même article 5, porte la mention du collège, libéral ou salarié, auquel appartient l'électeur ; 5. Les candidats sont proclamés élus dans chacun des deux collèges selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 13 du même décret. Section 2 Elections des conseils régionaux
Art. 4. - Les élections au conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu à la même date et avec les mêmes collèges électoraux que les élections aux conseils départementaux du ressort du conseil régional ; elles sont annoncées aux électeurs dans les mêmes conditions.
Art. 5. - Les déclarations de candidature doivent parvenir au siège du conseil régional sous les mêmes formes et dans les mêmes conditions que pour les élections des conseils départementaux.
Art. 6. - Sont applicables aux élections des conseils régionaux les dispositions des articles 13, 17 et 18 du décret du 28 août 1957 susvisé et des articles 2 et 3 du présent décret. Il est ouvert un bureau de vote au siège de chaque conseil départemental. Le procès-verbal, établi par le conseil départemental dans les conditions fixées par l'article 14 du décret du 28 août 1957 susvisé, est adressé sans délai au président du conseil régional, qui dresse le procès-verbal définitif. Le procès-verbal définitif est adressé par le président du conseil régional au préfet de région, au président du conseil national et au ministre chargé de la santé. Section 3 Elections du conseil national
Art. 7. - Sont applicables aux élections du conseil national les dispositions des articles 20 à 23 du décret du 28 août 1957 susvisé. Section 4 Ressort territorial des conseils régionaux
Art. 8. - Le ressort territorial des conseils régionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est celui qui est fixé pour les conseils régionaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes par le décret du 13 février 1973 susvisé. Section 5 Dispositions transitoires
Art. 9. - Pour la première élection des conseils départementaux et des conseils régionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes : 1. Les attributions relatives aux opérations électorales conférées par le décret du 28 août 1957 susvisé au conseil départemental et à son président sont exercées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 2. Les attributions relatives aux opérations électorales conférées par le présent décret au président du conseil régional sont exercées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dont relève la majorité des départements compris dans le ressort du conseil régional de l'ordre.
Art. 10. - La date des premières élections au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est fixée deux mois à l'avance par le ministre chargé de la santé. Dans ce délai, et vingt jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats devront faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil régional dont ils relèvent. Le président du conseil régional transmet la liste des candidats au ministre chargé de la santé ou l'informe de l'absence de candidatures. Le ministre chargé de la santé transmet à chaque conseil départemental les noms, prénoms, adresses des candidats ainsi que l'indication de leur mode d'exercice. Le vote a lieu par correspondance dans les conditions prévues pour les conseils départementaux. Chaque électeur adresse son bulletin de vote au conseil régional de l'ordre. Le scrutin prend fin le jour de l'élection, à 18 heures. Tout bulletin parvenu après cette date n'est pas valable. Le dépouillement a lieu dans les huit jours suivant celui de l'élection ; il s'effectue au siège de chaque conseil régional par une commission désignée par le président dudit conseil. Un procès-verbal de l'élection est aussitôt dressé. Il est signé des membres de la commission prévue à l'alinéa précédent et adressé au ministre chargé de la santé, qui dresse le procès-verbal définitif de l'élection. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.
Art. 11. - Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 1997.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard